LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1)

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      I. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code rural
      Art. L751-18

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural
      Art. L741-16, Art. L741-16-1


      II. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural
      Art. L642-13

      II. - Le droit mentionné aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2013, sur la base des quantités produites en 2012.


    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi
      Art. 64

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre dont l'indice de pension était supérieur ou égal à 2 000 points. Le rapport précise les pistes envisagées pour augmenter le niveau des pensions des conjoints survivants en proportion des pensions versées aux plus grands invalides de guerre, y compris au moyen d'un prélèvement sur ces pensions.

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des veuves d'anciens combattants résidant hors de France. Le rapport examine la possibilité de les faire bénéficier de l'allocation différentielle en faveur des conjoints survivants octroyée par l'Office national des anciens combattants aux veuves résidant sur le territoire national, en tenant compte des niveaux de vie de leur pays de résidence.

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur l'opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      I. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du patrimoine.

      Art. L524-3

      II. - Le I est applicable aux constructions pour lesquelles des demandes d'autorisation de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2013.

    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      I. ― Par dérogation au 3° de l'article unique de la loi des 20-27 août 1828 portant concession à la ville de Paris de la place Louis-XVI et de la promenade dite des Champs-Elysées, la ville de Paris est autorisée à céder à l'Etat, à titre onéreux, la parcelle cadastrée AL n° 25 située avenue Franklin-D.-Roosevelt, à Paris (8e arrondissement).
      II. ― L'acquisition par l'Etat de la parcelle mentionnée au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.

    • Article 103

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
      Art. 128



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
      Art. 136

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

    • Article 105

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L300-2

    • Article 106

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1407 bis

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire, avant le 31 mars 2013, à une augmentation de capital en numéraire entièrement libérée de la Banque européenne d'investissement d'un montant maximal de 1 617 003 000 €. Le versement correspondant intervient dans sa totalité avant le 31 mars 2013.

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)


      I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat :
      1° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, de la société de crédit foncier « CIF Euromortgage » à l'égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Euromortgage », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, laquelle est investie sous la forme de titres, valeurs ou dépôts, y compris au moyen de la conclusion de prêts garantis ou d'opérations de pension, émis ou, selon le cas, reçus par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France à titre de valeurs de remplacement régies par les articles L.513-7 et R. 515-7 du code monétaire et financier ; et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Euromortgage », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d'échange à « CIF Euromortgage » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;
      2° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, du fonds commun de titrisation « CIF Assets » à l'égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Assets », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, y compris le fonds de réserve et la réserve spéciale de recouvrement, et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Assets », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d'échange à « CIF Assets » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;
      3° Aux titres financiers chirographaires, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, émis par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France ayant la nature de titres de créance.
      II. ― La garantie de l'Etat mentionnée aux 1° et 2° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de douze milliards d'euros.
      La garantie de l'Etat mentionnée au 3° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de seize milliards d'euros.
      III. ― Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration du Crédit immobilier de France Développement pendant la période d'octroi des garanties mentionnées aux I et II.
      IV. ― Une convention entre le ministre chargé de l'économie et chacune des sociétés mentionnées au I fixe notamment les modalités selon lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II peut être appelée, les contreparties de la garantie, sa durée, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l'Etat en contrepartie de la garantie.
      V. ― Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article. En outre, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l'examen de la situation du Crédit immobilier de France.

    • Article 109

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de procédure pénale
      Art. 800-2

    • Article 110

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2335-2-1

    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 95 (V)

      I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du tourisme.
      Art. L133-11

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L1614-9, Art. L2113-20, Art. L2113-21, Art. L2334-4, Art. L2334-5, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-9, Art. L2334-11, Art. L2334-12, Art. L2334-13, Art. L2334-14-1, Art. L2334-18-3, Art. L2334-22-1, Art. L2334-33, Art. L2334-35, Art. L2334-40, Art. L2334-41

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2573-52, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L4332-8, Art. L5211-28-1, Art. L5211-30, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5217-13

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du tourisme.
      Art. L133-11
      - Loi n°80-10 du 10 janvier 1980
      Art. 11

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L5211-34
      - Loi n°2006-436 du 14 avril 2006
      Art. 20

      IV. - En 2013, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 75 millions d'euros.

    • Article 112

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      I à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2531-13, Art. L2531-14

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2336-2


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2336-2, Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2336-6
      VII. - Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du fonds au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources entre les communes de la région d'Ile-de-France. Il propose les modifications nécessaires, en particulier quant aux critères de prélèvement et au niveau du plafonnement des contributions, afin de contribuer à réduire les inégalités entre les communes de la région d'Ile-de-France.

    • Article 113

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L3335-1



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L3335-2, Art. L4332-9

    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
      Art. 82

      II. - Pour l'année 2013, par exception aux dispositions du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L262-24
    • Article 115

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L821-1

    • Article 116

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
      Art. 128

    • Article 117

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      I. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-1-2

      II. - L'article L. 161-1-2 du code la sécurité sociale reste applicable aux revenus perçus au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013.
    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
      Art. 19

      II. - Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.