Article 71
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B
- Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
III. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.
Le II s'applique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 73
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200-0 A
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2013, sous réserve du présent II.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2013 ;
b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2013 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 unvicies du même code accordée au titre des souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 tervicies dudit code accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ;
4° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013 ;
5° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies dudit code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013.
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 75
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A
II. - Le I s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
Article 76
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 25 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
II. - Le 1° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2013 et le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2014.
Conformément à l'article 25 II de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, à la fin du II de l'article 76 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'année "2014" est remplacée par l'année "2013".
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 79
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2013, le rapport mentionné à l'article 110 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 étudiant l'opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ».Article 80
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L45 F
III. - La réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts fait l'objet d'une évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût de la réduction d'impôt, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels l'avantage fiscal a été obtenu.Article 81
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Par dérogation aux dispositions du 1 du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique, dans les conditions prévues audit article, aux logements acquis au plus tard le 31 mars 2013 dès lors que le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Cet engagement peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 novovicies du code général des impôts et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du même code.Article 82
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1396, Art. 1519 I
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2006-436 du 14 avril 2006
Art. 24
- Loi n°2005-157 du 23 février 2005
Art. 146
- Loi n°2006-436 du 14 avril 2006
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006
Art. 24
III. - A. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014.B. - Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.
Article 83
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1530
II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2531-4
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 32
Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 86
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I . - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 C
II. - Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2009.Article 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 90
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L6361-13
II. - Le I s'applique à partir du 1er janvier 2014.Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 92
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - Au moins quinze jours avant chaque réunion du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique, le Gouvernement peut transmettre aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ordre du jour détaillé ainsi que tout élément d'information mentionné au II disponible à cette date.
II. - Au début de chaque trimestre, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat les éléments utiles faisant état :
1° Des résultats des évaluations réalisées ;
2° Du suivi de la mise en œuvre des réformes précédemment décidées et de leur incidence constatée sur les dépenses et les emplois publics ;
3° Des décisions prises et de leur incidence sur les emplois et les dépenses publics ;
4° Des modalités d'association des agents publics et des usagers des services publics.
III. - Les commissions parlementaires concernées peuvent adresser au Premier ministre et au ministre chargé de la réforme de l'Etat toutes observations qui leur paraissent utiles.
Ces éléments peuvent donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
IV. - A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 122
Article 93
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L751-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L741-16, Art. L741-16-1
II. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.Article 94
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L642-13
II. - Le droit mentionné aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2013, sur la base des quantités produites en 2012.
Article 95
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 97
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre dont l'indice de pension était supérieur ou égal à 2 000 points. Le rapport précise les pistes envisagées pour augmenter le niveau des pensions des conjoints survivants en proportion des pensions versées aux plus grands invalides de guerre, y compris au moyen d'un prélèvement sur ces pensions.Article 98
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des veuves d'anciens combattants résidant hors de France. Le rapport examine la possibilité de les faire bénéficier de l'allocation différentielle en faveur des conjoints survivants octroyée par l'Office national des anciens combattants aux veuves résidant sur le territoire national, en tenant compte des niveaux de vie de leur pays de résidence.Article 99
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.Article 100
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur l'opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
Article 101
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine.
II. - Le I est applicable aux constructions pour lesquelles des demandes d'autorisation de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2013.
Article 102
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― Par dérogation au 3° de l'article unique de la loi des 20-27 août 1828 portant concession à la ville de Paris de la place Louis-XVI et de la promenade dite des Champs-Elysées, la ville de Paris est autorisée à céder à l'Etat, à titre onéreux, la parcelle cadastrée AL n° 25 située avenue Franklin-D.-Roosevelt, à Paris (8e arrondissement).
II. ― L'acquisition par l'Etat de la parcelle mentionnée au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.
Article 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 128
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 136
Article 104
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Article 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 107
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire, avant le 31 mars 2013, à une augmentation de capital en numéraire entièrement libérée de la Banque européenne d'investissement d'un montant maximal de 1 617 003 000 €. Le versement correspondant intervient dans sa totalité avant le 31 mars 2013.Article 108
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)
I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat :
1° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, de la société de crédit foncier « CIF Euromortgage » à l'égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Euromortgage », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, laquelle est investie sous la forme de titres, valeurs ou dépôts, y compris au moyen de la conclusion de prêts garantis ou d'opérations de pension, émis ou, selon le cas, reçus par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France à titre de valeurs de remplacement régies par les articles L.513-7 et R. 515-7 du code monétaire et financier ; et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Euromortgage », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d'échange à « CIF Euromortgage » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;
2° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, du fonds commun de titrisation « CIF Assets » à l'égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Assets », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, y compris le fonds de réserve et la réserve spéciale de recouvrement, et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Assets », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d'échange à « CIF Assets » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;
3° Aux titres financiers chirographaires, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, émis par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France ayant la nature de titres de créance.
II. ― La garantie de l'Etat mentionnée aux 1° et 2° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de douze milliards d'euros.
La garantie de l'Etat mentionnée au 3° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de seize milliards d'euros.
III. ― Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration du Crédit immobilier de France Développement pendant la période d'octroi des garanties mentionnées aux I et II.
IV. ― Une convention entre le ministre chargé de l'économie et chacune des sociétés mentionnées au I fixe notamment les modalités selon lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II peut être appelée, les contreparties de la garantie, sa durée, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l'Etat en contrepartie de la garantie.
V. ― Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article. En outre, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l'examen de la situation du Crédit immobilier de France.
Article 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 110
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 111
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 95 (V)
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L133-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1614-9, Art. L2113-20, Art. L2113-21, Art. L2334-4, Art. L2334-5, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-9, Art. L2334-11, Art. L2334-12, Art. L2334-13, Art. L2334-14-1, Art. L2334-18-3, Art. L2334-22-1, Art. L2334-33, Art. L2334-35, Art. L2334-40, Art. L2334-41
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2573-52, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L4332-8, Art. L5211-28-1, Art. L5211-30, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5217-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L133-11
- Loi n°80-10 du 10 janvier 1980
Art. 11
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-34
- Loi n°2006-436 du 14 avril 2006
Art. 20
IV. - En 2013, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 75 millions d'euros.
Article 112
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I à VI. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2531-13, Art. L2531-14
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
VII. - Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du fonds au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources entre les communes de la région d'Ile-de-France. Il propose les modifications nécessaires, en particulier quant aux critères de prélèvement et au niveau du plafonnement des contributions, afin de contribuer à réduire les inégalités entre les communes de la région d'Ile-de-France.Art. L2336-2, Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2336-6
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-2, Art. L4332-9
Article 114
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
Art. 82
II. - Pour l'année 2013, par exception aux dispositions du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-24
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 117
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-1-2
II. - L'article L. 161-1-2 du code la sécurité sociale reste applicable aux revenus perçus au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013.Article 118
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
Art. 19
II. - Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.