LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


        Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 391 037 284 364 € et de 395 483 706 834 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


        Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 304 925 727 € et de 2 307 525 727 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


        Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 189 520 821 914 € et de 189 450 821 914 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


        I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2013, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 035 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
        II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2013, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 7

      Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :


      DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
      ou du budget annexe
      PLAFOND
      exprimé
      en équivalents
      temps plein travaillé
      I. ― Budget général
      1 903 060
      Affaires étrangères
      14 798
      Affaires sociales et santé
      11 157
      Agriculture, agroalimentaire et forêt
      31 006
      Culture et communication
      10 928
      Défense
      285 253
      Ecologie, développement durable et énergie
      38 198
      Economie et finances
      150 238
      Education nationale
      955 434
      Egalité des territoires et logement
      14 194
      Enseignement supérieur et recherche
      11 253
      Intérieur
      277 008
      Justice
      77 542
      Outre-mer
      5 086
      Redressement productif
      1 253
      Réforme de l'Etat, décentralisation et fonction publique

      Services du Premier ministre
      9 640
      Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

      Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
      10 072
      II. ― Budgets annexes
      11 860
      Contrôle et exploitation aériens
      11 025
      Publications officielles et information administrative
      835
      Total général
      1 914 920

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 385 601 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



      MISSION/PROGRAMME

      PLAFOND
      exprimé
      en équivalents
      temps plein

      Action extérieure de l'Etat

      6 778

      Diplomatie culturelle et d'influence

      6 778

      Administration générale et territoriale de l'Etat

      332

      Administration territoriale

      118

      Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

      214

      Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

      15 492

      Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires

      4 265

      Forêt

      9 958

      Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

      1 262

      Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

      7

      Aide publique au développement

      28

      Solidarité à l'égard des pays en développement

      28

      Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

      1 370

      Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

      1 370

      Culture

      15 184

      Patrimoines

      8 650

      Création

      3 595

      Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

      2 939

      Défense

      4 805

      Environnement et prospective de la politique de défense

      3 626

      Soutien de la politique de la défense

      1 179

      Direction de l'action du Gouvernement

      640

      Coordination du travail gouvernemental

      640

      Ecologie, développement et aménagement durables

      18 089

      Infrastructures et services de transports

      4 803

      Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

      259

      Météorologie

      3 310

      Paysages, eau et biodiversité

      5 483

      Information géographique et cartographique

      1 707

      Prévention des risques

      1 524

      Energie, climat et après-mines

      496

      Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

      507

      Economie

      3 370

      Développement des entreprises et du tourisme

      3 370

      Egalité des territoires, logement et ville

      452

      Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

      254

      Politique de la ville

      198

      Enseignement scolaire

      4 445

      Soutien de la politique de l'éducation nationale

      4 445

      Gestion des finances publiques
      et des ressources humaines

      1 399

      Fonction publique

      1 399

      Immigration, asile et intégration

      1 270

      Immigration et asile

      465

      Intégration et accès à la nationalité française

      805

      Justice

      519

      Justice judiciaire

      174

      Administration pénitentiaire

      233

      Conduite et pilotage de la politique de la justice

      112

      Médias, livre et industries culturelles

      2 692

      Livre et industries culturelles

      2 692

      Outre-mer

      134

      Emploi outre-mer

      134

      Recherche et enseignement supérieur

      247 565

      Formations supérieures et recherche universitaire

      157 297

      Vie étudiante

      12 705

      Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

      48 824

      Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

      17 200

      Recherche spatiale

      2 417

      Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

      4 753

      Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

      2 289

      Recherche culturelle et culture scientifique

      1 151

      Enseignement supérieur et recherche agricoles

      929

      Régimes sociaux et de retraite

      410

      Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

      410

      Santé

      2 640

      Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

      2 631

      Protection maladie

      9

      Sécurité

      308

      Police nationale

      308

      Solidarité, insertion et égalité des chances

      9 071

      Actions en faveur des familles vulnérables

      33

      Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

      9 038

      Sport, jeunesse et vie associative

      1 678

      Sport

      1 622

      Jeunesse et vie associative

      56

      Travail et emploi

      46 038

      Accès et retour à l'emploi

      45 710

      Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

      90

      Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

      75

      Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

      163

      Contrôle et exploitation aériens

      866

      Soutien aux prestations de l'aviation civile

      866

      Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

      26

      Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

      26

      Total

      385 601


    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      I. ― Pour 2013, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 600. Ce plafond est réparti comme suit :



      MISSION/PROGRAMME

      NOMBRE D'EMPLOIS
      sous plafond exprimé
      en équivalents temps plein

      Action extérieure de l'Etat


      Diplomatie culturelle et d'influence

      3 600

      Total

      3 600


      II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

      Pour 2013, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 289 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


      PLAFOND EXPRIMÉ
      en équivalents
      temps plein travaillé
      Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
      1 121
      Agence française de lutte contre le dopage
      65
      Autorité des marchés financiers
      469
      Autorité de régulation des transports
      56
      Haut Conseil du commissariat aux comptes
      50
      Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
      71
      Haute Autorité de santé
      411
      Médiateur national de l'énergie
      46
      Total
      2 289

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      Les reports de 2012 sur 2013 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.


      INTITULÉ
      du programme 2012

      INTITULÉ
      de la mission
      de rattachement 2012

      INTITULÉ
      du programme 2013

      INTITULÉ
      de la mission
      de rattachement 2013

      Action de la France en Europe et dans le monde

      Action extérieure de l'Etat

      Action de la France en Europe et dans le monde

      Action extérieure de l'Etat

      Vie politique, cultuelle et associative

      Administration générale et territoriale de l'Etat

      Vie politique, cultuelle et associative

      Administration générale et territoriale de l'Etat

      Cour des comptes et autres juridictions financières

      Conseil et contrôle de l'Etat

      Cour des comptes et autres juridictions financières

      Conseil et contrôle de l'Etat

      Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

      Conseil et contrôle de l'Etat

      Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

      Conseil et contrôle de l'Etat

      Patrimoines

      Culture

      Patrimoines

      Culture

      Soutien de la politique de la défense

      Défense

      Soutien de la politique de la défense

      Défense

      Développement des entreprises et de l'emploi

      Economie

      Développement des entreprises et du tourisme

      Economie

      Conduite et pilotage des politiques économique et financière

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      Conduite et pilotage des politiques économique et financière

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      Entretien des bâtiments de l'Etat

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      Entretien des bâtiments de l'Etat

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      Conseil supérieur de la magistrature

      Justice

      Conseil supérieur de la magistrature

      Justice

      Presse

      Médias, livre et industries culturelles

      Presse

      Médias, livre et industries culturelles

      Concours spécifiques et administration

      Relations avec les collectivités territoriales

      Concours spécifiques et administration

      Relations avec les collectivités territoriales

      Jeunesse et vie associative

      Sport, jeunesse et vie associative

      Jeunesse et vie associative

      Sport, jeunesse et vie associative

      Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

      Travail et emploi

      Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

      Travail et emploi

      Développement et amélioration de l'offre de logement

      Ville et logement

      Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

      Egalité des territoires, logement et ville

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater B
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L80 B

        III. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.

        Le II s'applique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.


      • Article 72

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
        Art. 131

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 200-0 A

        II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2013, sous réserve du présent II.

        Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :

        1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :

        a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2013 ;

        b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ;

        c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

        d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2013 ;

        2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 unvicies du même code accordée au titre des souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 ;

        3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 tervicies dudit code accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ;

        4° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013 ;

        5° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies dudit code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013.


      • Article 74

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 terdecies-0 A

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 terdecies-0 A

        II. - Le I s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 25 (V)

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis

        II. - Le 1° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2013 et le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2014.


        Conformément à l'article 25 II de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, à la fin du II de l'article 76 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'année "2014" est remplacée par l'année "2013".

      • Article 77

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 sexvicies

      • Article 78

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 200 undecies

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


        Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2013, le rapport mentionné à l'article 110 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 étudiant l'opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ».

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


        I. - A créé les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 novovicies

        II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Livre des procédures fiscales
        Art. L45 F

        III. - La réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts fait l'objet d'une évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût de la réduction d'impôt, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels l'avantage fiscal a été obtenu.


      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


        Par dérogation aux dispositions du 1 du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique, dans les conditions prévues audit article, aux logements acquis au plus tard le 31 mars 2013 dès lors que le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Cet engagement peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 novovicies du code général des impôts et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du même code.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1396, Art. 1519 I


        II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°2006-436 du 14 avril 2006
        Art. 24
        - Loi n°2005-157 du 23 février 2005
        Art. 146
        - Loi n°2006-436 du 14 avril 2006

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006
        Art. 24

        III. - A. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014.

        B. - Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.


      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1530


        II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

      • Article 84

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2531-4


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010
        Art. 32


      • Article 85

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 302 bis ZG


      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


        I . - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1384 C

        II. - Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2009.


      • Article 87

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1518 bis

      • Article 88

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1636 B decies

      • Article 89

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des juridictions financières
        Art. L211-2

      • Article 90

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des transports
        Art. L6361-13


        II. - Le I s'applique à partir du 1er janvier 2014.

      • Article 91

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009
        Art. 54

      • Article 92

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        I. - Au moins quinze jours avant chaque réunion du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique, le Gouvernement peut transmettre aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ordre du jour détaillé ainsi que tout élément d'information mentionné au II disponible à cette date.

        II. - Au début de chaque trimestre, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat les éléments utiles faisant état :

        1° Des résultats des évaluations réalisées ;

        2° Du suivi de la mise en œuvre des réformes précédemment décidées et de leur incidence constatée sur les dépenses et les emplois publics ;

        3° Des décisions prises et de leur incidence sur les emplois et les dépenses publics ;

        4° Des modalités d'association des agents publics et des usagers des services publics.

        III. - Les commissions parlementaires concernées peuvent adresser au Premier ministre et au ministre chargé de la réforme de l'Etat toutes observations qui leur paraissent utiles.

        Ces éléments peuvent donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.


        IV. - A abrogé les dispositions suivantes :

        - LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
        Art. 122

        • Article 93

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          I. - A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code rural
          Art. L751-18

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code rural
          Art. L741-16, Art. L741-16-1


          II. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

        • Article 94

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code rural
          Art. L642-13

          II. - Le droit mentionné aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2013, sur la base des quantités produites en 2012.


        • Article 95

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

        • Article 96

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi
          Art. 64

        • Article 97

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


          Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre dont l'indice de pension était supérieur ou égal à 2 000 points. Le rapport précise les pistes envisagées pour augmenter le niveau des pensions des conjoints survivants en proportion des pensions versées aux plus grands invalides de guerre, y compris au moyen d'un prélèvement sur ces pensions.

        • Article 98

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


          Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des veuves d'anciens combattants résidant hors de France. Le rapport examine la possibilité de les faire bénéficier de l'allocation différentielle en faveur des conjoints survivants octroyée par l'Office national des anciens combattants aux veuves résidant sur le territoire national, en tenant compte des niveaux de vie de leur pays de résidence.

        • Article 99

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


          Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

        • Article 100

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


          Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur l'opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

        • Article 101

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


          I. - A modifié les dispositions suivantes :
          - Code du patrimoine.

          Art. L524-3

          II. - Le I est applicable aux constructions pour lesquelles des demandes d'autorisation de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2013.

        • Article 102

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


          I. ― Par dérogation au 3° de l'article unique de la loi des 20-27 août 1828 portant concession à la ville de Paris de la place Louis-XVI et de la promenade dite des Champs-Elysées, la ville de Paris est autorisée à céder à l'Etat, à titre onéreux, la parcelle cadastrée AL n° 25 située avenue Franklin-D.-Roosevelt, à Paris (8e arrondissement).
          II. ― L'acquisition par l'Etat de la parcelle mentionnée au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.

        • Article 103

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
          Art. 128



          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 136

        • Article 104

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

        • Article 105

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de la construction et de l'habitation.
          Art. L300-2

        • Article 106

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1407 bis

        • Article 107

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


          Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire, avant le 31 mars 2013, à une augmentation de capital en numéraire entièrement libérée de la Banque européenne d'investissement d'un montant maximal de 1 617 003 000 €. Le versement correspondant intervient dans sa totalité avant le 31 mars 2013.

        • Article 108

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)


          I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat :
          1° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, de la société de crédit foncier « CIF Euromortgage » à l'égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Euromortgage », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, laquelle est investie sous la forme de titres, valeurs ou dépôts, y compris au moyen de la conclusion de prêts garantis ou d'opérations de pension, émis ou, selon le cas, reçus par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France à titre de valeurs de remplacement régies par les articles L.513-7 et R. 515-7 du code monétaire et financier ; et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Euromortgage », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d'échange à « CIF Euromortgage » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;
          2° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, du fonds commun de titrisation « CIF Assets » à l'égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Assets », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, y compris le fonds de réserve et la réserve spéciale de recouvrement, et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Assets », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d'échange à « CIF Assets » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;
          3° Aux titres financiers chirographaires, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, émis par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France ayant la nature de titres de créance.
          II. ― La garantie de l'Etat mentionnée aux 1° et 2° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de douze milliards d'euros.
          La garantie de l'Etat mentionnée au 3° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de seize milliards d'euros.
          III. ― Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration du Crédit immobilier de France Développement pendant la période d'octroi des garanties mentionnées aux I et II.
          IV. ― Une convention entre le ministre chargé de l'économie et chacune des sociétés mentionnées au I fixe notamment les modalités selon lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II peut être appelée, les contreparties de la garantie, sa durée, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l'Etat en contrepartie de la garantie.
          V. ― Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article. En outre, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l'examen de la situation du Crédit immobilier de France.

        • Article 109

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de procédure pénale
          Art. 800-2

        • Article 110

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2335-2-1

        • Article 111

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 95 (V)

          I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du tourisme.
          Art. L133-11

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L1614-9, Art. L2113-20, Art. L2113-21, Art. L2334-4, Art. L2334-5, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-9, Art. L2334-11, Art. L2334-12, Art. L2334-13, Art. L2334-14-1, Art. L2334-18-3, Art. L2334-22-1, Art. L2334-33, Art. L2334-35, Art. L2334-40, Art. L2334-41

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2573-52, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L4332-8, Art. L5211-28-1, Art. L5211-30, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5217-13

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du tourisme.
          Art. L133-11
          - Loi n°80-10 du 10 janvier 1980
          Art. 11

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L5211-34
          - Loi n°2006-436 du 14 avril 2006
          Art. 20

          IV. - En 2013, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 75 millions d'euros.

        • Article 112

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


          I à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2531-13, Art. L2531-14

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2336-2


          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2336-2, Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2336-6
          VII. - Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du fonds au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources entre les communes de la région d'Ile-de-France. Il propose les modifications nécessaires, en particulier quant aux critères de prélèvement et au niveau du plafonnement des contributions, afin de contribuer à réduire les inégalités entre les communes de la région d'Ile-de-France.

        • Article 113

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L3335-1



          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L3335-2, Art. L4332-9

        • Article 114

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


          A abrogé les dispositions suivantes :

          - LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
          Art. 82

          II. - Pour l'année 2013, par exception aux dispositions du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'action sociale et des familles
          Art. L262-24
        • Article 115

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L821-1

        • Article 116

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
          Art. 128

        • Article 117

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


          I. - A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L161-1-2

          II. - L'article L. 161-1-2 du code la sécurité sociale reste applicable aux revenus perçus au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013.
        • Article 118

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
          Art. 19

          II. - Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.