Article 62
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 391 037 284 364 € et de 395 483 706 834 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Article 63
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 304 925 727 € et de 2 307 525 727 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.Article 64
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 189 520 821 914 € et de 189 450 821 914 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
Article 65
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2013, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 035 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2013, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
Article 66
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexePLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein travailléI. ― Budget général 1 903 060 Affaires étrangères 14 798 Affaires sociales et santé 11 157 Agriculture, agroalimentaire et forêt 31 006 Culture et communication 10 928 Défense 285 253 Ecologie, développement durable et énergie 38 198 Economie et finances 150 238 Education nationale 955 434 Egalité des territoires et logement 14 194 Enseignement supérieur et recherche 11 253 Intérieur 277 008 Justice 77 542 Outre-mer 5 086 Redressement productif 1 253 Réforme de l'Etat, décentralisation et fonction publique ― Services du Premier ministre 9 640 Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative ― Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social 10 072 II. ― Budgets annexes 11 860 Contrôle et exploitation aériens 11 025 Publications officielles et information administrative 835 Total général 1 914 920 Article 67
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 385 601 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION/PROGRAMME
PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein
Action extérieure de l'Etat
6 778
Diplomatie culturelle et d'influence
6 778
Administration générale et territoriale de l'Etat
332
Administration territoriale
118
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
214
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
15 492
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
4 265
Forêt
9 958
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 262
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
7
Aide publique au développement
28
Solidarité à l'égard des pays en développement
28
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
1 370
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 370
Culture
15 184
Patrimoines
8 650
Création
3 595
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
2 939
Défense
4 805
Environnement et prospective de la politique de défense
3 626
Soutien de la politique de la défense
1 179
Direction de l'action du Gouvernement
640
Coordination du travail gouvernemental
640
Ecologie, développement et aménagement durables
18 089
Infrastructures et services de transports
4 803
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
259
Météorologie
3 310
Paysages, eau et biodiversité
5 483
Information géographique et cartographique
1 707
Prévention des risques
1 524
Energie, climat et après-mines
496
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
507
Economie
3 370
Développement des entreprises et du tourisme
3 370
Egalité des territoires, logement et ville
452
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
254
Politique de la ville
198
Enseignement scolaire
4 445
Soutien de la politique de l'éducation nationale
4 445
Gestion des finances publiques
et des ressources humaines
1 399
Fonction publique
1 399
Immigration, asile et intégration
1 270
Immigration et asile
465
Intégration et accès à la nationalité française
805
Justice
519
Justice judiciaire
174
Administration pénitentiaire
233
Conduite et pilotage de la politique de la justice
112
Médias, livre et industries culturelles
2 692
Livre et industries culturelles
2 692
Outre-mer
134
Emploi outre-mer
134
Recherche et enseignement supérieur
247 565
Formations supérieures et recherche universitaire
157 297
Vie étudiante
12 705
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
48 824
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
17 200
Recherche spatiale
2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables
4 753
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 289
Recherche culturelle et culture scientifique
1 151
Enseignement supérieur et recherche agricoles
929
Régimes sociaux et de retraite
410
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
410
Santé
2 640
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
2 631
Protection maladie
9
Sécurité
308
Police nationale
308
Solidarité, insertion et égalité des chances
9 071
Actions en faveur des familles vulnérables
33
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
9 038
Sport, jeunesse et vie associative
1 678
Sport
1 622
Jeunesse et vie associative
56
Travail et emploi
46 038
Accès et retour à l'emploi
45 710
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
90
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
75
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
163
Contrôle et exploitation aériens
866
Soutien aux prestations de l'aviation civile
866
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
26
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
26
Total
385 601Article 68
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― Pour 2013, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 600. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION/PROGRAMME
NOMBRE D'EMPLOIS
sous plafond exprimé
en équivalents temps plein
Action extérieure de l'Etat
Diplomatie culturelle et d'influence
3 600
Total
3 600
II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.Article 69
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Pour 2013, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 289 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
PLAFOND EXPRIMÉ
en équivalents
temps plein travailléAutorité de contrôle prudentiel et de résolution 1 121 Agence française de lutte contre le dopage 65 Autorité des marchés financiers 469 Autorité de régulation des transports 56 Haut Conseil du commissariat aux comptes 50 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 71 Haute Autorité de santé 411 Médiateur national de l'énergie 46 Total 2 289
Article 70
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les reports de 2012 sur 2013 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
INTITULÉ
du programme 2012
INTITULÉ
de la mission
de rattachement 2012
INTITULÉ
du programme 2013
INTITULÉ
de la mission
de rattachement 2013
Action de la France en Europe et dans le monde
Action extérieure de l'Etat
Action de la France en Europe et dans le monde
Action extérieure de l'Etat
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'Etat
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Patrimoines
Culture
Patrimoines
Culture
Soutien de la politique de la défense
Défense
Soutien de la politique de la défense
Défense
Développement des entreprises et de l'emploi
Economie
Développement des entreprises et du tourisme
Economie
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Entretien des bâtiments de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Entretien des bâtiments de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Presse
Médias, livre et industries culturelles
Presse
Médias, livre et industries culturelles
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Jeunesse et vie associative
Sport, jeunesse et vie associative
Jeunesse et vie associative
Sport, jeunesse et vie associative
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Travail et emploi
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Travail et emploi
Développement et amélioration de l'offre de logement
Ville et logement
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
Egalité des territoires, logement et ville
Article 71
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B
- Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
III. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.
Le II s'applique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 73
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200-0 A
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2013, sous réserve du présent II.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2013 ;
b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2013 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 unvicies du même code accordée au titre des souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 tervicies dudit code accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ;
4° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013 ;
5° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies dudit code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013.
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 75
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A
II. - Le I s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
Article 76
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 25 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
II. - Le 1° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2013 et le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2014.
Conformément à l'article 25 II de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, à la fin du II de l'article 76 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'année "2014" est remplacée par l'année "2013".
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 79
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2013, le rapport mentionné à l'article 110 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 étudiant l'opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ».Article 80
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L45 F
III. - La réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts fait l'objet d'une évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût de la réduction d'impôt, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels l'avantage fiscal a été obtenu.Article 81
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Par dérogation aux dispositions du 1 du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique, dans les conditions prévues audit article, aux logements acquis au plus tard le 31 mars 2013 dès lors que le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Cet engagement peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 novovicies du code général des impôts et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du même code.Article 82
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1396, Art. 1519 I
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2006-436 du 14 avril 2006
Art. 24
- Loi n°2005-157 du 23 février 2005
Art. 146
- Loi n°2006-436 du 14 avril 2006
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006
Art. 24
III. - A. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014.B. - Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.
Article 83
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1530
II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2531-4
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 32
Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 86
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I . - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 C
II. - Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2009.Article 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 90
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L6361-13
II. - Le I s'applique à partir du 1er janvier 2014.Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 92
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - Au moins quinze jours avant chaque réunion du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique, le Gouvernement peut transmettre aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ordre du jour détaillé ainsi que tout élément d'information mentionné au II disponible à cette date.
II. - Au début de chaque trimestre, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat les éléments utiles faisant état :
1° Des résultats des évaluations réalisées ;
2° Du suivi de la mise en œuvre des réformes précédemment décidées et de leur incidence constatée sur les dépenses et les emplois publics ;
3° Des décisions prises et de leur incidence sur les emplois et les dépenses publics ;
4° Des modalités d'association des agents publics et des usagers des services publics.
III. - Les commissions parlementaires concernées peuvent adresser au Premier ministre et au ministre chargé de la réforme de l'Etat toutes observations qui leur paraissent utiles.
Ces éléments peuvent donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
IV. - A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 122
Article 93
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L751-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L741-16, Art. L741-16-1
II. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.Article 94
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L642-13
II. - Le droit mentionné aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2013, sur la base des quantités produites en 2012.
Article 95
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 97
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre dont l'indice de pension était supérieur ou égal à 2 000 points. Le rapport précise les pistes envisagées pour augmenter le niveau des pensions des conjoints survivants en proportion des pensions versées aux plus grands invalides de guerre, y compris au moyen d'un prélèvement sur ces pensions.Article 98
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des veuves d'anciens combattants résidant hors de France. Le rapport examine la possibilité de les faire bénéficier de l'allocation différentielle en faveur des conjoints survivants octroyée par l'Office national des anciens combattants aux veuves résidant sur le territoire national, en tenant compte des niveaux de vie de leur pays de résidence.Article 99
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.Article 100
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur l'opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
Article 101
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine.
II. - Le I est applicable aux constructions pour lesquelles des demandes d'autorisation de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2013.
Article 102
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― Par dérogation au 3° de l'article unique de la loi des 20-27 août 1828 portant concession à la ville de Paris de la place Louis-XVI et de la promenade dite des Champs-Elysées, la ville de Paris est autorisée à céder à l'Etat, à titre onéreux, la parcelle cadastrée AL n° 25 située avenue Franklin-D.-Roosevelt, à Paris (8e arrondissement).
II. ― L'acquisition par l'Etat de la parcelle mentionnée au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.
Article 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 128
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 136
Article 104
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Article 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 107
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire, avant le 31 mars 2013, à une augmentation de capital en numéraire entièrement libérée de la Banque européenne d'investissement d'un montant maximal de 1 617 003 000 €. Le versement correspondant intervient dans sa totalité avant le 31 mars 2013.Article 108
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)
I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat :
1° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, de la société de crédit foncier « CIF Euromortgage » à l'égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Euromortgage », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, laquelle est investie sous la forme de titres, valeurs ou dépôts, y compris au moyen de la conclusion de prêts garantis ou d'opérations de pension, émis ou, selon le cas, reçus par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France à titre de valeurs de remplacement régies par les articles L.513-7 et R. 515-7 du code monétaire et financier ; et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Euromortgage », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d'échange à « CIF Euromortgage » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;
2° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, du fonds commun de titrisation « CIF Assets » à l'égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Assets », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, y compris le fonds de réserve et la réserve spéciale de recouvrement, et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Assets », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d'échange à « CIF Assets » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;
3° Aux titres financiers chirographaires, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, émis par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France ayant la nature de titres de créance.
II. ― La garantie de l'Etat mentionnée aux 1° et 2° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de douze milliards d'euros.
La garantie de l'Etat mentionnée au 3° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de seize milliards d'euros.
III. ― Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration du Crédit immobilier de France Développement pendant la période d'octroi des garanties mentionnées aux I et II.
IV. ― Une convention entre le ministre chargé de l'économie et chacune des sociétés mentionnées au I fixe notamment les modalités selon lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II peut être appelée, les contreparties de la garantie, sa durée, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l'Etat en contrepartie de la garantie.
V. ― Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article. En outre, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l'examen de la situation du Crédit immobilier de France.
Article 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 110
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 111
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 95 (V)
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L133-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1614-9, Art. L2113-20, Art. L2113-21, Art. L2334-4, Art. L2334-5, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-9, Art. L2334-11, Art. L2334-12, Art. L2334-13, Art. L2334-14-1, Art. L2334-18-3, Art. L2334-22-1, Art. L2334-33, Art. L2334-35, Art. L2334-40, Art. L2334-41
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2573-52, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L4332-8, Art. L5211-28-1, Art. L5211-30, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5217-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L133-11
- Loi n°80-10 du 10 janvier 1980
Art. 11
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-34
- Loi n°2006-436 du 14 avril 2006
Art. 20
IV. - En 2013, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 75 millions d'euros.
Article 112
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I à VI. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2531-13, Art. L2531-14
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
VII. - Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du fonds au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources entre les communes de la région d'Ile-de-France. Il propose les modifications nécessaires, en particulier quant aux critères de prélèvement et au niveau du plafonnement des contributions, afin de contribuer à réduire les inégalités entre les communes de la région d'Ile-de-France.Art. L2336-2, Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2336-6
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-2, Art. L4332-9
Article 114
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
Art. 82
II. - Pour l'année 2013, par exception aux dispositions du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-24
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 117
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-1-2
II. - L'article L. 161-1-2 du code la sécurité sociale reste applicable aux revenus perçus au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013.Article 118
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
Art. 19
II. - Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.