LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

        Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 3 (V)

        I.- à VI.- A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-6-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural
        Art. L741-3, Art. L741-4

        A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2012-354 du 14 mars 2012
        Art. 2

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-2, Art. L245-16, Art. L241-6, Art. L241-13, Art. L131-7

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 575 A

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 298 quater

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 278, Art. 297, Art. 298 quater

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des collectivités territoriales
        Art. L1615-6
        -LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
        Art. 53

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L755-2

        VII. - A. - Le C du IV s'applique à compter du 1er janvier 2012.

        B. - Le A du II s'applique à compter du 1er janvier 2013.

        C. - Pour l'année 2012, le 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale s'applique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.

        D. - Le B du II s'applique :

        1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

        2° Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.

        E.-Pour les produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale payés ou réalisés, selon le cas, du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et pour ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, le produit des prélèvements mentionnés au I de l'article L. 245-16 du même code est ainsi réparti :

        1° Une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 dudit code ;

        2° Une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

        3° Une part correspondant à un taux de 1,85 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

        4° Une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        5° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale des allocations familiales ;

        6° Une part correspondant à un taux de 0,35 % au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

      • Article 2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
        Art. 13

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012

        I.- à VI.-A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-17

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 81 quater

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 170, Art. 200 sexies, Art. 1417

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L711-13

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-18

        A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
        Art. 53
        -LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
        Art. 48
        -LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L131-8
        -LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
        -LOI n° 2008-776 du 4 août 2008

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural
        Art. L741-15

        VII.-Pour l'année 2012, après affectation préalable de la fraction mentionnée au A du VI du présent article, une fraction égale à 340 988 999,21 € du produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts est affectée au financement des sommes restant dues par l'Etat aux caisses et régimes de sécurité sociale retracées à l'état semestriel du 31 décembre 2011 au titre des mesures dont la compensation est prévue à l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée.

        VIII.-A.-Les I, III et V s'appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.

        B.-Lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.

        C.-Par dérogation au A du présent VIII, le II s'applique aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er août 2012.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012


        I. ― Les personnes mentionnées à l'article 885 A du code général des impôts sont redevables au titre de l'année 2012 d'une contribution exceptionnelle sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012.
        Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I qui, domiciliées en France au 1er janvier 2012, ne le sont plus à la date du 4 juillet 2012, ne sont redevables de la contribution que sur la valeur nette imposable au 1er janvier 2012 de leurs seuls biens situés en France.
        II. ― La contribution mentionnée au I est liquidée selon le tarif suivant :


        VALEUR NETTE IMPOSABLE
        du patrimoine

        TARIF APPLICABLE
        (en %)

        N'excédant pas 800 000 €

        0

        Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 €

        0,55

        Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

        0,75

        Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 €

        1

        Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 €

        1,3

        Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 €

        1,65

        Supérieure à 16 790 000 €

        1,80


        III. ― Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt mentionnées aux articles 885 V, 885-0 V bis et 885-0 V bis A du code général des impôts est imputable sur la contribution. L'excédent éventuel n'est pas restituable.
        IV. ― 1. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.
        2. Les personnes mentionnées au I du présent article qui ne relèvent pas du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts souscrivent au titre de la contribution, au plus tard le 15 novembre 2012, une déclaration auprès du service des impôts de leur domicile au 1er janvier 2012, accompagnée du paiement de la contribution.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012

        I.- à III.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 790 B, Art. 790 D, Art. 790 E, Art. 790 F, Art. 790 G, Art. 793 bis

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 776 A, Art. 776 ter, Art. 777, Art. 779, Art. 784, Art. 788

        A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011
        Art. 7

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Livre des procédures fiscales
        Art. L181 B

        IV. - 1. Les A, 1° du C, D, 1° du G, 2° du H du I, le II et le III s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

        2. Les B, 2° du C, E, F, 2° du G et 1° du H du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Sct. Section XIX bis : Contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, Art. 235 ter ZCA

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 119 bis, Art. 137 bis, Art. 137 ter, Art. 163 quinquies C, Art. 163 quinquies C bis

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 213

        II.-Les A à D du I sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi.

        Le E du même I s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi et le F dudit I s'applique aux exercices clos à compter de cette même date.

        Par exception au deuxième alinéa du III de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour les distributions mises en paiement avant le 1er septembre 2012, la contribution prévue à ce même article est payée spontanément lors du versement d'acompte d'impôt sur les sociétés du 15 décembre 2012.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 235 ter ZD
        II. - 1. Le a du 1° du I s'applique aux sociétés dont les titres font l'objet de transactions réalisées à compter du 1er janvier 2013.

        2. Le b du 1° du même I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er décembre 2012.

        3. Les 2° et 3° du même I s'appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er août 2012.

      • Article 8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 232

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012

        I. - Il est créé une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZE du code général des impôts due au titre de 2012. Elle est due par les personnes redevables, en 2012, de cette dernière taxe.

        Cette taxe additionnelle est égale au montant de la taxe de risque systémique qui était exigible au 30 avril 2012.

        Elle est exigible le 30 août 2012.

        Elle est acquittée auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 septembre 2012.

        Les VI à X du même article 235 ter ZE s'appliquent à cette taxe additionnelle.

        II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 235 ter ZE

        III. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2013.

        IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2013, un rapport sur l'assiette de la taxe de risque systémique mentionnée à l'article 235 ter ZE du code général des impôts. Ce rapport étudie notamment les modalités d'un élargissement du champ d'application de la taxe à l'ensemble des institutions financières qui sont d'importance systémique ou qui, par leurs liens avec les établissements de crédit, contribuent à la diffusion des risques systémiques.

      • Article 10

        Version en vigueur du 18/08/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 août 2012 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)


        I. ― Il est institué une contribution exceptionnelle due par toute personne, à l'exception de l'Etat, propriétaire au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, placés sous l'un des régimes prévus aux articles 158 A et 165 du même code et situés sur le territoire de la France métropolitaine.
        II. ― La contribution est assise, pour chacun des produits pétroliers mentionnés au I, sur la valeur de la moyenne des volumes dont les redevables étaient propriétaires au dernier jour de chacun des trois derniers mois de l'année 2011.
        L'assiette est calculée à partir du montant fixé conformément au 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts pour le dernier quadrimestre de l'année 2011, hors droits, taxes et redevances.
        Par dérogation, l'assiette des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux visés aux codes 27-11-14, 27-11-19 et 27-11-29 de la nomenclature prévue par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme carburants est calculée à partir du prix de revient de ces produits au 31 décembre 2011.
        III. ― Les redevables ayant totalement interrompu leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois au cours du premier semestre 2012 sont exonérés de la contribution.
        IV. ― Le taux de la contribution est fixé à 4 %.
        V. ― La contribution est exigible le 1er octobre 2012.
        VI. ― La contribution est liquidée, déclarée et acquittée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 15 décembre 2012. Le montant de la contribution n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise qui en est redevable.
        VII. ― La contribution est contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus à l'article 267 du code des douanes. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douanes par les tribunaux compétents en cette matière.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-654 DC du 9 août 2012.]

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 235 ter ZAA, Art. 1668 B, Art. 1731 A bis
        II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012 .

      • Article 13

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 237 bis A

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012


        I. - A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.

        Art. 209 B

        II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 209, Art. 221, Art. 223 I
        II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 145, Art. 210 A, Art. 219, Art. 223 B


        II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 39, Art. 1586 sexies
        II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012


        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 39 quaterdecies


        II.-Le I s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012 .

      • Article 19

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la construction et de l'habitation.
        Art. L31-10-2

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°90-568 du 2 juillet 1990
        Art. 30
        II. - Le I s'applique à la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

        Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 91

        I. ― Il est ouvert, à compter du 1er septembre 2012 et jusqu'au 31 décembre 2022, un compte d'affectation spéciale intitulé : Participation de la France au désendettement de la Grèce .

        Ce compte retrace :

        1° En recettes : le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu'elle a perçus sur les titres grecs qu'elle détient ;

        2° En dépenses :

        a) Le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus mentionnés au 1° ;

        b) Des rétrocessions de trop-perçu à la Banque de France.

        II. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'ensemble des engagements financiers de l'Etat dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce et des autres dispositifs pour la stabilité de la zone euro.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012


        Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2012-822 du 26 juin 2012 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de la concurrence.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012

      I. ― Pour 2012, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

      (En millions d'euros)




      RESSOURCES
      CHARGES
      SOLDES
      Budget général
      Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
      ― 394
      ― 217

      A déduire : remboursements et dégrèvements
      483
      483

      Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
      ― 877
      ― 700

      Recettes non fiscales
      ― 496


      Recettes totales nettes/dépenses nettes
      ― 1 373
      ― 700

      A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne



      Montants nets pour le budget général
      ― 1 373
      ― 700
      ― 673
      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants



      Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
      ― 1 373
      ― 700

      Budgets annexes
      Contrôle et exploitation aériens

      0
      0
      Publications officielles et information administrative



      Totaux pour les budgets annexes

      0
      0
      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
      Contrôle et exploitation aériens



      Publications officielles et information administrative



      Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

      0
      0
      Comptes spéciaux
      Comptes d'affectation spéciale
      ― 3 776
      ― 3 801
      25
      Comptes de concours financiers
      ― 3 378
      ― 7 716
      4 338
      Comptes de commerce (solde)



      Comptes d'opérations monétaires (solde)



      Solde pour les comptes spéciaux


      4 363
      Solde général


      3 690

      II. ― Pour 2012 :
      1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

      (En milliards d'euros)

      Besoin de financement
      Amortissement de la dette à long terme
      55,5
      Amortissement de la dette à moyen terme
      42,4
      Amortissement de dettes reprises par l'Etat
      1,3
      Déficit budgétaire
      81,1
      Total
      180,3
      Ressources de financement
      Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
      178,0
      Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

      Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
      ― 7,7
      Variation des dépôts des correspondants
      ― 0,3
      Variation du compte de Trésor
      2,4
      Autres ressources de trésorerie
      7,9
      Total
      180,3


      2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
      III. ― Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 936 014.