LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

En vigueur depuis le 30/12/2019En vigueur depuis le 30 décembre 2019

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Article 21

Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 91

I. ― Il est ouvert, à compter du 1er septembre 2012 et jusqu'au 31 décembre 2022, un compte d'affectation spéciale intitulé : Participation de la France au désendettement de la Grèce .

Ce compte retrace :

1° En recettes : le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu'elle a perçus sur les titres grecs qu'elle détient ;

2° En dépenses :

a) Le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus mentionnés au 1° ;

b) Des rétrocessions de trop-perçu à la Banque de France.

II. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'ensemble des engagements financiers de l'Etat dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce et des autres dispositifs pour la stabilité de la zone euro.