Article 210
Version en vigueur du 09/05/2012 au 21/11/2019Version en vigueur du 09 mai 2012 au 21 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1193 du 19 novembre 2019 - art. 20
Création Décret n°2012-690 du 7 mai 2012 - art. 1Les candidats au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion qui ont subi les épreuves du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 conservent le bénéfice de leurs notes égales ou supérieures à 10 sur 20.
Article 211
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945
Art. 25, Sct. Titre II : Du tableau, Sct. Section I : Dispositions générales., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Section II : Du comité national du tableau., Sct. Titre III : Des chambres de discipline, Sct. Section I : Dispositions communes., Art. 19, Art. 20, Sct. Section II : Dispositions particulières aux chambres régionales de discipline., Art. 22, Art. 22 bis, Sct. Section III : Dispositions particulières à la chambre nationale de discipline., Art. 23, Art. 23 bis, Sct. Titre IV : Dispositions spéciales., Art. 24
- Décret n°48-580 du 30 mars 1948
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Décret n°56-836 du 14 août 1956
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 16
- Décret n°70-147 du 19 février 1970
Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. Titre II : De l'administration de l'ordre., Art. 40, Sct. Titre III : Du tableau., Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 50, Sct. Titre IV : De la discipline., Art. 52, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Sct. Titre V : De l'autorité de tutelle., Art. 66, Art. 67, Sct. Titre VI : Dispositions transitoires et diverses., Art. 68, Art. 70, Art. 71
- Décret n°86-211 du 14 février 1986
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
- Décret n°92-1124 du 2 octobre 1992
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Décret n°95-12 du 6 janvier 1995
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
- Décret n°96-49 du 22 janvier 1996
Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
- Décret n°96-352 du 24 avril 1996
Art. 9, Sct. Section 1 : Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Section 2 : Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Section 3 : De l'épreuve d'aptitude., Art. 7, Sct. Section 4 : Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945., Art. 7-1, Art. 7-2
- Décret n°96-764 du 2 septembre 1996
Art. 26, Sct. Chapitre Ier : Dispositions communes aux conseils de l'ordre, Sct. Section 1 : Les élections., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Section 2 : Les instances ordinales., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre II : Dispositions particulières aux conseils régionaux., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre III : Dispositions particulières au conseil supérieur, Sct. Section 1 : Les élections., Art. 17, Art. 18, Sct. Section 2 : Les organes., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses., Art. 23, Art. 24, Art. 25
- Décret n°97-586 du 30 mai 1997
Art. 11, Sct. Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Section 2 : Dispositions particulières aux instances ordinales régionales., Art. 5, Art. 6, Sct. Section 3 : Dispositions particulières aux instances ordinales nationales., Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 9, Sct. Section 4 : Dispositions diverses., Art. 10
- Décret n°2005-452 du 10 mai 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Décret n°2005-453 du 10 mai 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5 bis, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19
- Décret n°2006-1706 du 22 décembre 2006
Art. 22, Sct. TITRE Ier : DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION (DCG)., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : DIPLÔME SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION (DSCG)., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21
- Décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007
Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. Annexe
- Décret n°2008-812 du 21 août 2008
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8
- Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009
Art. 6
- Décret n° 2010-52 du 15 janvier 2010
Art. 2, Art. 3
- Décret n°2010-1423 du 17 novembre 2010
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
Article 212
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
Art. 371 bis G
Article 212-1
Version en vigueur depuis le 15/04/2016Version en vigueur depuis le 15 avril 2016
Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, pour les premières élections organisées suivant la publication du présent décret, les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de deux ans.
La période de deux ans définie au premier alinéa du présent article, qu'elle donne lieu ou non à l'exercice d'un mandat, n'est pas retenue dans les décomptes suivants :
1° Pour l'application de la règle prévue au premier alinéa de l'article 2, dans la limite de trois mandats consécutifs ;
2° Pour l'application de la règle prévue au quatrième alinéa de l'article 10, dans la limite de six années consécutives.Article 212-2
Version en vigueur depuis le 21/11/2019Version en vigueur depuis le 21 novembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1193 du 19 novembre 2019 - art. 21
Les mandats issus des élections organisées en application du premier alinéa de l'article 212-1 sont prorogés jusqu'à la dissolution de plein droit des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables pour se conformer aux limites territoriales définies au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 212-3
Version en vigueur depuis le 21/11/2019Version en vigueur depuis le 21 novembre 2019
Pour l'application de la règle prévue au premier alinéa de l'article 2, le premier mandat pris en compte est celui résultant des élections suivant la publication du décret n° 2019-1193 du 19 novembre 2019 modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Pour l'application de la règle prévue au quatrième alinéa de l'article 10, la première année de mandat prise en compte est celle résultant de l'élection aux fonctions de président qui suit les élections suivant la publication du même décret.Article 212-4
Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020
Par dérogation à l'article 65, les personnes répondant aux conditions de l'article 83 septies de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables sans être titulaire du diplôme d'expertise comptable, dans un délai de 5 ans à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Article 213
Version en vigueur depuis le 21/11/2019Version en vigueur depuis le 21 novembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1193 du 19 novembre 2019 - art. 23
Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles des articles 1er à 44, 84 à 105, 114, 125, 139, 141 à 197, 212-2 et 212-3, peuvent être modifiées par décret.
Article 214
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Le présent décret entrera en vigueur le 1er avril 2012.Article 215
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.