LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1)

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L323-3, Art. L433-1

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.]

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

      I. à XII. A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-37, Art. L161-37-1, Art. L161-41, Art. L161-45, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17-4, Art. L165-2, Art. L165-3
      -Code de la santé publique
      Art. L5123-5, Art. L5211-5-1

      XI.-Après le IV de l'article L. 165-11 du même code, dans sa rédaction issue de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

      IV bis. ― Toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un produit de santé sur la liste prévue au I est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 €.

      Son montant est versé à la Haute Autorité de santé. Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
    • Article 48

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16-4

    • Article 49

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
      Art. 44

    • Article 52

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5121-1

    • Article 53

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-17

    • Article 54

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L322-3

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L871-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010
      Art. 27

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L863-7

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.

      Art. L863-1

      III.-Le 1° du II du présent article s'applique aux décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 863-3 du code de la sécurité sociale prises à compter du 1er janvier 2012.

    • Article 56

      Version en vigueur du 23/12/2011 au 19/12/2012Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 19 décembre 2012

      Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 49

      I.-A défaut de conclusion, un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, d'un avenant conventionnel visant les médecins exerçant à titre libéral une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation autorisés à pratiquer des honoraires différents des tarifs fixés par la convention médicale prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et les autorisant à pratiquer de manière encadrée des dépassements d'honoraires pour une partie de leur activité, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent, à cet effet et pendant une durée de deux mois, de la faculté de modifier par arrêté la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 26 juillet 2011, en portant notamment à 50 % le taux d'encadrement des dépassements d'honoraires mentionné au troisième alinéa de l'article 36 de la convention signée le 26 juillet 2011 en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L871-1

      III.-Le II entre en vigueur concomitamment aux dispositions prévues en application du I pour les contrats et règlements relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, conclus ou renouvelés après cette entrée en vigueur.

    • Article 57

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6114-3

    • Article 58

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6211-21
      - Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010
      Art. 8

    • Article 59

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-21-3


    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      I. -A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.

      Art. L162-22-7-2

      II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent pour la première fois au titre des dépenses de santé de l'année 2012. Le 3° du même I s'applique à compter du 1er janvier 2013.

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-10, Art. L162-22-13
      - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
      Art. 33
      - LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009
      Art. 1



      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-19

    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-25

    • Article 63

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
      Art. 33

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.]

    • Article 65

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      I. à III. - A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Sct. Section 5 : Fonds d'intervention régional , Art. L1435-8, Art. L1435-9, Art. L1435-10, Art. L1435-11, Art. L1432-6, Art. L1433-1, Art. L1434-6, Art. L1435-4, Art. L6112-3-2, Art. L6323-5
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L221-1-1, Art. L162-45
      - Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000
      Art. 40
      - Code de la sécurité sociale.
      - Code de la santé publique
      IV.-Les 5° et 7° du I, les II et III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

      V.-Pour l'année 2012, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique, les ressources du fonds d'intervention régional comprennent également :

      1° Une part de la dotation du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale ;

      2° Une part de la dotation du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).

      L'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique fixe également, en 2012, le montant des parts mentionnées aux 1° et 2° du présent V.

      VI.-A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en application du décret mentionné à l'article L. 1435-11 du code de la santé publique, pour sa participation à la mission de service public mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 du même code dans un établissement de santé assurant cette mission, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 du même code et selon les conditions fixées par ce contrat est indemnisé conformément aux modalités définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
    • I. ― Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2012 et pour une période n'excédant pas onze ans, portant sur les règles d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents préhospitaliers réalisés à la demande du service d'aide médicale urgente, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficience de l'offre de transports sanitaires urgents en région.

      II. - Dans ce cadre, les expérimentations peuvent déroger aux dispositions suivantes :

      1° L'article L. 6312-5 du code de la santé publique, en tant qu'il concerne les conditions de réalisation des transports sanitaires urgents à la demande du service d'aide médicale urgente ;

      2° Le 6° de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il concerne les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires dans le cadre de leur participation à la garde départementale et à la prise en charge des urgences préhospitalières. Les plafonds des montants des éléments de tarification des entreprises de transports sanitaires assurant la prise en charge des urgences préhospitalières ainsi que le montant maximal de dépenses au titre de cette rémunération pour chaque région ou département participant à l'expérimentation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      III. - Les agences régionales de santé, en lien avec les organismes locaux d'assurance maladie, conduisent ces expérimentations. Ils déterminent les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la prise en charge des urgences préhospitalières à la demande du service d'aide médicale urgente en mobilisant l'ensemble des crédits affectés à cette prise en charge, comprenant les éléments de tarification et les crédits d'aide à la contractualisation affectés à l'indemnisation des services d'incendie et de secours en cas d'indisponibilité ambulancière en application de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.

      A cet effet, une convention est conclue entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente et l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative comprenant un objectif de maîtrise des dépenses. La convention est soumise pour avis au sous-comité des transports sanitaires de l'agence régionale de santé.

      IV. - Une évaluation semestrielle de ces expérimentations, portant notamment sur le gain financier, l'impact sur le reste à charge des patients, la couverture du territoire et la disponibilité de la prise en charge ambulancière, est réalisée par les agences régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d'assurance maladie.

      V. - Six mois avant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation est transmis par le Gouvernement au Parlement.

      VI. - Les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des organisations syndicales représentatives des entreprises de transports sanitaires concernées.

    • Article 67

      Version en vigueur du 23/12/2011 au 25/12/2013Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 25 décembre 2013

      Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 62


      A compter de l'exercice 2012 et pour une période ne pouvant excéder trois ans, des expérimentations peuvent être menées sur les règles de tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficience des soins.
      Pour les besoins de ces expérimentations, il peut être dérogé aux règles de calcul du forfait global relatif aux soins prévues au 1° de l'article L. 314-2 du même code en introduisant une majoration de ce forfait en fonction d'indicateurs de qualité et d'efficience, dont la liste est fixée par décret.
      Les modalités de mise en œuvre des expérimentations sont déterminées par un cahier des charges national approuvé par décret en Conseil d'Etat.
      Les expérimentations sont conduites par les agences régionales de santé dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale. Les agences sélectionnent les établissements participant à l'expérimentation parmi les établissements volontaires en fonction de critères définis dans le cahier des charges national.
      Un bilan annuel des expérimentations est réalisé par les ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale d'après les éléments transmis par les agences régionales de santé et est transmis au Parlement.
      Un rapport d'évaluation est réalisé avant le terme de l'expérimentation, en vue d'une éventuelle généralisation.

    • Article 68

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-12

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.]

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

      Modifié par LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2

      I. ― Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2012 et pour une période n'excédant pas sept ans, dans le cadre de projets pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes d'organisation des soins destinés à optimiser les parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d'autonomie en prévenant leur hospitalisation en établissement de santé avec hébergement, en gérant leur sortie d'hôpital et en favorisant la continuité des différents modes de prise en charge sanitaires et médico-sociaux.

      Les expérimentations sont mises en œuvre par convention entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie ainsi que les professionnels de santé, les établissements hospitaliers, les établissements sociaux et médico-sociaux et les collectivités territoriales volontaires.

      Le cahier des charges des expérimentations est arrêté par les ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale.

      II. ― Pour la mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I et portant sur de nouveaux modes de coordination des soins pour prévenir l'hospitalisation en établissement de santé avec hébergement et gérer la sortie d'hôpital des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, il peut être dérogé aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie, aux 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 du même code en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie, à l'article L. 162-2 du même code en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade et aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du même code relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

      Les dépenses à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expérimentations sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° de l'article LO 111-3-5 du même code.

      III. ― Les agences régionales de santé, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale, les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances associés aux projets pilotes transmettent et partagent les informations qu'ils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des personnes âgées en risque de perte d'autonomie incluses dans les projets pilotes. Ces informations peuvent faire l'objet d'un recueil à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.

      IV. ― En vue d'une généralisation, une évaluation annuelle de ces expérimentations, portant notamment sur la patientèle prise en charge, les modalités de cette prise en charge, le nombre de professionnels de santé qui y prennent part et sur les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par la Haute Autorité de santé, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie et les établissements hospitaliers participant aux expérimentations. Cette évaluation est transmise au Parlement avant le 1er octobre.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Avant le 30 juin 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les charges fiscales et sociales résultant des différentes obligations législatives et réglementaires auxquelles sont soumis les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes et les services de soins infirmiers à domicile en fonction de leur statut juridique.

    • Article 72

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L14-10-5






    • Article 73

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L312-8-2

    • Article 74

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5125-16


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16-1



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5125-11


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5125-14


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5125-15

    • Article 75

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale

      Art. L162-22-11, Art. L174-3

      - Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003

      Art. 33

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale

      Art. L174-20

    • Article 76

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
      Art. 91


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
      Art. 91

    • Article 77

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L322-8

    • Article 78

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-5, Art. L311-9

    • Article 79

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L341-14-1


    • Article 80

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000
      Art. 40

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 7

      I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé à 220 millions d'euros pour l'année 2012. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 281 millions d'euros pour l'année 2012.

      II. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 238,93 millions d'euros pour l'année 2012.

      III. - Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 55 millions d'euros pour 2012.

      IV. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l'année 2012, à 160 millions d'euros.

      V. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 64,55 millions d'euros pour l'année 2012, qui sont répartis entre actions par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.

      VI. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2012, à 20 millions d'euros.

    • Article 82

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L322-2

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Pour l'année 2012, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 186,2 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 161,6 milliards d'euros.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Pour l'année 2012, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


      (En milliards d'euros)





      OBJECTIF
      de dépenses

      Dépenses de soins de ville

      78,9

      Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

      55,3

      Autres dépenses relatives aux établissements de santé

      19,3

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

      8,0

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

      8,4

      Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

      1,2

      Total

      171,2

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L351-3

      IV, V.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L634-2
      -Code rural
      Art. L742-3

      II.-L'Etat prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année civile précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, le 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

      III.-Le présent article est applicable aux périodes d'inscription postérieures au 31 décembre 2011 sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.

      VI.-Avant le 1er octobre 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le coût du dispositif prévu au présent article et étudiant la possibilité d'augmenter le nombre de trimestres mentionné au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      I à IV-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L14
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L351-1-2
      -Code des pensions civiles et militaires de retraite
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L643-3,Art. L723-10-1
      -Code rural
      Art. L732-25-1
      V.-Le présent article n'est pas applicable aux assurés qui remplissent, avant le 1er janvier 2013, les conditions d'âge et de durée d'assurance ouvrant droit au bénéfice de la majoration de pension prévue au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article L. 351-1-2, au dernier alinéa du I des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-25-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

      I A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L382-29-1
      II.-L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012.
    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      I à VI - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-17-2
      - LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010
      Art. 22, Art. 28, Art. 31, Art. 33, Art. 35
      VII. - Les articles 22, 28, 31 et 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
    • Article 89

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L722-17


    • Article 90

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L732-39

    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L732-54-1

    • Article 92

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L353-1

    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L634-3-3

    • Article 94

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L816-1

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Pour l'année 2012, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 210,4 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 110,6 milliards d'euros.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2012, à 790 millions d'euros.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      I. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2012.
      II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 890 millions d'euros pour l'année 2012.

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du même code est fixé à 110 millions d'euros pour l'année 2012.

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012


      I. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998

      Art. 41

      II.-Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2012.

    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Pour l'année 2012, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,9 milliards d'euros.

    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L531-5, Art. L531-6, Art. L531-7


    • Article 103

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L581-2


    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L551-1

      II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des bases mensuelles de calcul des prestations familiales est fixé à 399 € pour 2012.

      Ce montant ne peut servir de référence à l'ajustement mentionné au second alinéa du même article L. 551-1.

      III.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-2, du dernier alinéa de l'article L. 531-2 et du troisième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources servant à déterminer le droit aux prestations familiales sous conditions de ressources sont revalorisés de 1 % pour 2012.

      IV.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, le plafond de ressources servant à déterminer le droit à l'allocation de rentrée scolaire est revalorisé de 1 % pour 2012.


    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Pour l'année 2012, les objectifs de dépenses de la branche famille sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 56,5 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 56,0 milliards d'euros.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Pour l'année 2012, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards d'euros pour le régime général, 400 millions d'euros pour le régime des salariés agricoles et 100 millions d'euros pour les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Pour l'année 2012, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :


      (En milliards d'euros)





      PRÉVISIONS DE CHARGES

      Fonds de solidarité vieillesse

      18,3

    • Article 109

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-12-2

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Chapitre 4 quater : Prospective et performance du service public de la sécurité sociale, Art. L114-23, Art. L114-24

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L224-5, Art. L200-3, Art. L227-1


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Chapitre 8 : Conseils de surveillance, Art. L228-1

      II. - La première convention mentionnée à l'article L. 114-23 du code de la sécurité sociale est signée avant le 1er janvier 2013.


    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.]

    • Article 112

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L224-5

    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.]

    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

      I. à IX. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L262-52
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L355-3, Art. L723-13, Art. L815-11


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural
      Art. L725-3-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-17, Art. L133-4, Art. L162-1-14, Art. L162-1-14-1, Art. L162-1-14-2

      VII. - Les juridictions administratives demeurent compétentes pour connaître des recours formés devant elles contre les décisions prononçant les sanctions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 à L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale et pendants à la date de promulgation de la présente loi.

    • Article 115

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L262-9

    • Article 116

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L333-1

    • Article 117

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-12-1

    • Article 118

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-12-3

    • Article 119

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-1-4

    • Article 120

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L376-1, Art. L454-1


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L376-4


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L454-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L752-23

    • Article 121

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-11

    • Article 122

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-19

    • Article 123

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-6-7-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L8221-3

    • Article 124

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-3-2

    • Article 125

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L8221-6


    • Article 126

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-4-2

    • Article 127

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L242-1-2

    • Article 128

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-7-4

    • Article 129

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L561-29