Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


    En application de l'article R. 342-13 du code du tourisme, tout exploitant est tenu de réaliser ou de faire réaliser, dans les conditions prévues par la présente section et sous son entière responsabilité, des contrôles de chacune de ses installations pendant leurs périodes d'exploitation ainsi que des inspections périodiques en dehors des périodes précitées.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


      I. - Pendant la période d'exploitation, des opérations de contrôle sont réalisées et comprennent a minima :

      ― des contrôles et un parcours d'essai quotidien ;

      ― un contrôle à cinq cents heures ;

      ― un contrôle visuel tous les trois mois des cordes de remorquage ;

      Certains contrôles et le parcours d'essai sont à réaliser préalablement à l'ouverture du téléski au public.

      II. - En outre, après des événements particuliers tels que tempête, givre, avalanches ou pannes, et préalablement à la remise en service du téléski, l'exploitant est tenu de procéder à des contrôles et, si nécessaire, à un parcours d'essai appropriés à la situation.

      Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le registre d'exploitation mentionné à l'article 41.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        Des contrôles et un parcours d'essai qui ont pour objet de détecter, visuellement ou par des tests de dispositifs de sécurité, d'éventuels dysfonctionnements de l'installation sont réalisés quotidiennement.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        Concomitamment au déplacement de l'attache prévu à l'article 62, la zone du câble où l'attache déplacée était située fait l'objet d'un contrôle visuel.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        Toutes les cinq cents heures d'exploitation, et au moins une fois par an, l'exploitant procède à :
        ― un essai du frein à vitesse normale avec mesure des distances ou des temps d'arrêt ; les téléskis à câbles-bas sont dispensés de cet essai ;
        ― un contrôle visuel de l'épissure et des points singuliers du câble.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


      I. - Les inspections périodiques comprennent :

      ― une inspection annuelle ;

      ― des inspections des câbles de remorquage ;

      ― une inspection à trente ans.

      II. - Dans les cas prévus par le présent arrêté, l'exploitant fait réaliser :

      ― les contrôles non destructifs, à l'exception des contrôles visuels et des contrôles de câble, par des personnes titulaires de la qualification COFREND 2 ou d'une qualification équivalente ;

      ― les contrôles non destructifs et les inspections périodiques des câbles par un vérificateur agréé au titre de contrôleur de câbles.

      III. - Toute inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        I. - Les téléskis sont soumis, au moins une fois par an, à une inspection complète comprenant des contrôles et des essais.
        A. ― Les contrôles portent sur le réglage et/ou le bon état visuel :
        ― des ouvrages de génie civil ;
        ― des dispositifs mécaniques et hydrauliques ;
        ― des dispositifs de sécurité ;
        ― des agrès ;
        ― des câbles ;
        ― de la piste de montée et de ses éventuels ouvrages de support ;
        ― des éventuels ouvrages de protection contre les avalanches.
        B. ― Les essais comprennent :
        ― un essai fonctionnel de l'entraînement ;
        ― le cas échéant, un essai du moteur de secours destiné à vérifier sa capacité à entraîner et retenir la charge dans les cas les plus défavorables ;
        ― un essai fonctionnel du frein ;
        ― un essai fonctionnel des détecteurs de défaut et des seuils sur les circuits de surveillance et sur les dispositifs de signalisation et de télécommande ;
        ― un essai fonctionnel des dispositifs de sécurité autres que le frein et ceux mentionnés au tiret précédent.
        II. - L'inspection annuelle est réalisée selon une procédure pré-établie lorsque la complexité des opérations devant être réalisées le nécessite.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

        Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


        I. - Les câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes en service sont soumis à des contrôles non destructifs et à des mesures réalisés suivant les méthodes, les modalités et les périodicités prescrites aux articles 52 à 54.

        Ne sont pas soumis aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les téléskis à attaches fixes répondant aux caractéristiques suivantes :

        ― dénivelé total de la piste de montée inférieure ou égale à 75 mètres ;

        ― pente maximale de la piste de montée inférieure ou égale à 40 % ;

        ― longueur maximale de la piste de montée inférieure ou égale à 300 mètres ;

        ― vitesse inférieure ou égale à 2,5 m/s.

        II. ― Sans préjudice des dispositions prévues au I, des inspections complémentaires des câbles sont réalisées :

        ― après des événements particuliers ayant pu affecter l'état des câbles ;

        ― lorsqu'un contrôle fait craindre que l'évolution d'un défaut puisse conduire rapidement à la dépose du câble en fonction des critères définis à l'article 66.

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

        Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


        Les contrôles non-destructifs des câbles sont réalisés selon les dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles.

        Les contrôles électromagnétiques font l'objet de rapports rédigés conformément aux dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles. Ces rapports se prononcent notamment sur l'état du câble de remorquage au regard des critères de dépose fixés à l'article 66.

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011

        Les câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes sont soumis à des contrôles électromagnétiques réalisés à la fréquence précisée ci-après.


        FRÉQUENCES : VALEURS EN ANNÉES

        Zone

        du câble


        0


        1


        2


        3


        4


        5


        6


        7


        8


        9


        10


        11


        12


        13


        14


        15

        Par la suite

        Câble en

        section

        courante


        X


        X




        X



        x




        X




        X



        X


        Tous les ans

        Câble sur

        épissure


        X


        X




        X




        X




        X


        X


        X


        X


        X


        X


        Tous les ans



        Ces fréquences sont modifiées de façon à rapprocher les contrôles si l'état du câble le nécessite.
      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

        Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


        A l'occasion des contrôles électromagnétiques, des mesures du diamètre des câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes sont effectuées sur les épissures et aucune des mesures réalisées n'excède de plus de 15 % le diamètre du câble en dehors de l'épissure.

        Les mesures font l'objet d'un rapport rédigé conformément aux dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles.

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        L'inspection à trente ans des téléskis a pour objectif de définir et de prendre les mesures adaptées pour garantir la pérennité des principaux composants assurant un rôle vis-à-vis de la sécurité des usagers, que ce soit par des contrôles approfondis ou par leur remplacement.
        Sauf avis contraire du service de contrôle, cette inspection intervient trente ans après la première autorisation administrative de mise en exploitation.
        L'inspection à trente ans n'est pas requise pour ceux des téléskis à câble bas qui sont démontés et remontés chaque année.

      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        L'exploitant désigne une personne responsable de l'inspection à trente ans chargée de :
        ― l'établissement du programme d'inspection en se référant à l'historique de l'appareil, aux pathologies connues, aux mises en conformité prescrites et, le cas échéant, aux préconisations du constructeur. Ce programme précise les éléments et les zones à contrôler, la nature des contrôles (dimensionnel, usure, fatigue, etc), les méthodes de contrôle préconisées (visuel, magnétoscopie, etc) ;
        ― l'établissement de la planification des opérations et de la définition de la qualification des intervenants ;
        ― la vérification de l'exhaustivité de la réalisation du programme ;
        ― la vérification de la qualification des intervenants ;
        ― l'organisation du traitement des défauts et de leur traçabilité dans le dossier de récolement ;
        ― l'établissement du rapport d'inspection et de la constitution du dossier de récolement des opérations ;
        ― se prononcer sur la poursuite de l'exploitation.
        La personne mentionnée au premier alinéa possède les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus.
        L'exploitant présente le programme de cette inspection au service de contrôle au moins deux mois avant le début de son exécution. Le service de contrôle dispose de deux mois pour approuver ce programme et, le cas échéant, l'assortir d'observations et de prescriptions.

      • Article 57

        Version en vigueur du 21/08/2011 au 07/07/2017Version en vigueur du 21 août 2011 au 07 juillet 2017

        Abrogé par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


        Les téléskis ayant dépassé, à la date de publication du présent arrêté, trente années de service sont soumis aux dispositions de l'article 55 selon les échéances ci-après :
        ― les téléskis dont l'âge est supérieur ou égal à trente-cinq ans seront inspectés avant le 1er janvier 2012 ;
        ― les téléskis dont l'âge est supérieur à trente ans et inférieur à trente-cinq ans seront inspectés avant le 1er janvier 2013.

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        Le service de contrôle peut accorder un report d'une année renouvelable une fois de l'échéance d'inspection à trente ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55. Ce report est conditionné au résultat de l'inspection annuelle.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        Le service de contrôle peut accorder l'étalement d'une inspection à trente ans sur trois ans au maximum, sans dépasser la date d'échéance de l'inspection à trente ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55 de plus de deux ans.