Article 6
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Les listes des candidats autorisés à participer aux concours visés aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 sont arrêtées par les recteurs d'académie.
Les listes des candidats autorisés à participer aux concours visés à l'article R. 914-19-7 sont arrêtées par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.Article 7
Version en vigueur depuis le 22/05/2010Version en vigueur depuis le 22 mai 2010
Le déroulement des épreuves des concours visés à l'article R. 914-19-1 du code de l'éducation est identique à celui des épreuves des concours pour le recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.Article 8
Version en vigueur depuis le 22/05/2010Version en vigueur depuis le 22 mai 2010
Les jurys des concours de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement privé visés à l'article R. 914-19-1 sont les jurys des concours correspondants de l'enseignement public, auxquels sont associés des maîtres de l'enseignement privé assimilés aux instituteurs et aux professeurs des écoles, ainsi que des directeurs des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ayant les titres requis pour enseigner.Article 9
Version en vigueur depuis le 22/05/2010Version en vigueur depuis le 22 mai 2010
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon les modalités retenues pour les concours correspondants de l'enseignement public.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
I. ― Les candidats admis aux concours visés à l'article R. 914-19-2, qui remplissent les conditions de diplôme et de certificats exigées des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public, bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont dépend l'établissement dans lequel ils effectuent, avec l'accord du chef d'établissement, leur stage.
II. ― Les candidats admis aux concours visés à l'article R. 914-19-3, qui remplissent les conditions de diplôme et de certificats exigées des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public, bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont dépend l'établissement dans lequel ils effectuent leur stage.
III. ― Les candidats admis aux concours visés à l'article R. 914-19-7 bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif, délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.