Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article L. 721-4 du code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 11/01/2010Version en vigueur depuis le 11 janvier 2010


    Le bénéfice individuel des concessions de logement est attribué par décision du directeur d'établissement ou, le cas échéant, de l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 11/01/2010Version en vigueur depuis le 11 janvier 2010


    Sous réserve des dispositions de l'article 6, les concessions de logement sont précaires et révocables. Leur durée est limitée à la période au cours de laquelle les fonctionnaires concernés occupent les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble. Dans tous les cas où la concession vient à expiration, les intéressés doivent quitter les lieux, sous peine de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête de l'établissement.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 11/01/2010Version en vigueur depuis le 11 janvier 2010


    Les dépenses d'investissement et de gros entretien afférentes aux logements concédés dans le patrimoine de l'établissement figurent au programme annuel de travaux de l'établissement. Le bilan d'exécution de ces dépenses ainsi que des dépenses d'entretien courant fait l'objet d'une présentation annuelle auprès de l'assemblée délibérante de l'établissement.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 11/01/2010Version en vigueur depuis le 11 janvier 2010


    L'assemblée délibérante de l'établissement doit être informée chaque année de l'état du patrimoine de l'établissement, des concessions de logement et de leur répartition entre les différentes catégories de fonctionnaires bénéficiant des dispositions prévues aux articles 2, 3, 8 et 9. Cette répartition identifie les différents bénéficiaires.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 11/01/2010Version en vigueur depuis le 11 janvier 2010


    Les fonctionnaires intéressés conservent, à leur demande, le bénéfice des concessions de logement attribuées dans les conditions prévues par les articles 3 et 9 pendant toute la durée de leur absence liée directement à l'utilisation des jours accumulés sur leur compte épargne-temps.