Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article L. 721-4 du code général de la fonction publique

JORF n°0008 du 10 janvier 2010

En vigueur depuis le 11/01/2010En vigueur depuis le 11 janvier 2010

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Article 14

Version en vigueur depuis le 11/01/2010Version en vigueur depuis le 11 janvier 2010


L'assemblée délibérante de l'établissement doit être informée chaque année de l'état du patrimoine de l'établissement, des concessions de logement et de leur répartition entre les différentes catégories de fonctionnaires bénéficiant des dispositions prévues aux articles 2, 3, 8 et 9. Cette répartition identifie les différents bénéficiaires.