Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article L. 721-4 du code général de la fonction publique

JORF n°0008 du 10 janvier 2010

En vigueur depuis le 11/01/2010En vigueur depuis le 11 janvier 2010

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Article 13

Version en vigueur depuis le 11/01/2010Version en vigueur depuis le 11 janvier 2010


Les dépenses d'investissement et de gros entretien afférentes aux logements concédés dans le patrimoine de l'établissement figurent au programme annuel de travaux de l'établissement. Le bilan d'exécution de ces dépenses ainsi que des dépenses d'entretien courant fait l'objet d'une présentation annuelle auprès de l'assemblée délibérante de l'établissement.