Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article L. 721-4 du code général de la fonction publique

JORF n°0008 du 10 janvier 2010

En vigueur depuis le 11/01/2010En vigueur depuis le 11 janvier 2010

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Article 11

Version en vigueur depuis le 11/01/2010Version en vigueur depuis le 11 janvier 2010


Sous réserve des dispositions de l'article 6, les concessions de logement sont précaires et révocables. Leur durée est limitée à la période au cours de laquelle les fonctionnaires concernés occupent les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble. Dans tous les cas où la concession vient à expiration, les intéressés doivent quitter les lieux, sous peine de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête de l'établissement.