Article 80
Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
Le juge statue par voie d'ordonnance selon les règles de la matière gracieuse et les dispositions suivantes.Article 81
Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018
Le livre foncier, tenu sur support électronique, est signé par le juge au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences de l'article 1367 du code civil.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées du Livre III du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance.
Ainsi la référence à l'article 1316-4 du code civil est remplacée par la référence à l'article 1367 du même code.
Article 82
Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018
L'ordonnance établie sous forme électronique et signée par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 a valeur de minute.
Article 83
Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
Toute inscription au livre foncier indique la date à laquelle elle est signée.
Article 84
Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018
Lorsque l'inscription requise se heurte à un obstacle susceptible d'être levé, le juge du livre foncier impartit au requérant, par une ordonnance dite " intermédiaire ", un délai pour y procéder.
La requête est rejetée par décision motivée si :
1° Elle n'est pas présentée selon le modèle prévu par l'arrêté mentionné à l'article 61.
2° Il existe une impossibilité matérielle ou juridique d'inscrire le droit ou la mention.
3° Le requérant ne donne pas suite à une ordonnance intermédiaire dans le délai imparti.L'ordonnance de rejet et l'ordonnance intermédiaire établies sous forme électronique et signées par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 ont valeur de minute.
Article 85
Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
Sous réserve des droits des tiers, le juge du livre foncier peut, à la requête d'une partie ou d'office, joindre plusieurs requêtes dans l'intérêt de l'administration de la justice.Article 86
Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
Il peut, dans les mêmes conditions, disjoindre une requête, notamment si un obstacle entraîne le rejet partiel de celle-ci.
Article 87
Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018
Le désistement par le requérant de sa demande est constaté par décision du juge du livre foncier.
La décision constatant le désistement établie sous forme électronique et signée par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 a valeur de minute
Article 88
Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
La décision par laquelle le juge classe une requête qui n'a donné lieu ni à une ordonnance d'inscription ni à une ordonnance intermédiaire, ni à une ordonnance de rejet ni à une décision constatant le désistement du requérant constitue une mesure d'administration judiciaire.
Article 89
Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018
Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription ou une ordonnance intermédiaire.
L'ordonnance de rejet d'une requête aux fins d'inscription peut être frappée d'un pourvoi immédiat dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile. Il peut être fondé sur des moyens nouveaux.Le pourvoi peut également être établi sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément au modèle fixé par l'arrêté mentionné à l'article 61.
Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.
L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel.