Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

      Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 11

      Pendant la période d'exploitation, des opérations de contrôle sont réalisées et comprennent a minima :

      a) Des contrôles et un parcours d'essai quotidiens ;

      b) Un contrôle hebdomadaire ;

      c) Un contrôle mensuel ;

      d) Un contrôle à réaliser en cas d'interruption de l'exploitation pendant une durée supérieure à un mois.

      Certains contrôles et le parcours d'essai sont à réaliser préalablement à l'ouverture du téléphérique au public.

      Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le registre d'exploitation mentionné à l'article 32.

      Lorsqu'il n'existe pas de registre d'exploitation, l'exploitant conserve ces résultats pendant au moins trois ans et les rend disponibles en permanence sur le site de l'installation.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


        Des contrôles et un parcours d'essai qui ont pour objet de détecter, visuellement ou par des tests de dispositifs de sécurité, d'éventuels dysfonctionnements de l'installation sont réalisés quotidiennement.
        Après des événements particuliers tels que tempête, givre, avalanches ou pannes, et préalablement à la remise en service du téléphérique, l'exploitant est tenu de procéder à des contrôles et, si nécessaire, à un parcours d'essai, appropriés à la situation.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


        Le contrôle hebdomadaire a pour objet de vérifier le fonctionnement et l'état de certains dispositifs tels que le moteur de secours et les freins.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


        I. ― Le contrôle mensuel a pour objet de :
        ― vérifier visuellement certaines parties des câbles et de leur environnement (appuis, culots...), les dispositifs de guidage des véhicules, d'anti-retour mécaniques, de mise en tension et d'ancrage des câbles porteurs et de tension, les véhicules et les moyens d'évacuation spécifiques à l'installation ;
        ― réaliser des essais destinés à vérifier l'efficacité des systèmes de freinage et du moteur de secours.
        II. ― Le parcours de ligne mensuel est réalisé à la montée et à la descente du téléphérique en vue de détecter visuellement d'éventuels dysfonctionnements de l'installation.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


        Lorsque l'exploitation est interrompue pendant une durée supérieure à un mois, la reprise de l'exploitation fait l'objet des mêmes contrôles que ceux mentionnés aux articles 41 et 42.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      I. ― Les inspections périodiques comprennent :


      a) Des inspections annuelles,


      b) Des inspections pluriannuelles,


      c) Des grandes inspections,


      d) Des inspections des câbles et de leurs attaches.


      II. ― Les inspections pluriannuelles et les grandes inspections autres que celles des câbles sont réalisées, par des personnes certifiées par une tierce partie, selon la norme NF EN ISO 9001.

      Néanmoins, cette faculté est également accordée aux exploitants dont les inspections pluriannuelles et les grandes inspections sont réalisées sous couvert de leur système de gestion de la sécurité, pourvu que celui-ci :

      - formalise les procédures opérationnelles correspondantes ;

      - assure la traçabilité des opérations ;

      - soit contrôlé périodiquement par un organisme d'inspection agréé ou accrédité ou un auditeur agréé. L'agrément ou l'accréditation requis sont ceux mentionnés à l'article R.342-12-2 du code du tourisme.


      III. ― Dans les cas prévus par le présent arrêté, l'exploitant fait réaliser :


      ― les contrôles non destructifs, à l'exception des contrôles visuels et des contrôles de câble, par des personnes titulaires de la qualification COFREND 2 ou d'une qualification équivalente ;


      ― les contrôles non destructifs et les inspections périodiques des câbles par un vérificateur agréé au titre de contrôleur de câbles.


      IV. ― Toute inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle.

      Un exemplaire des rapports associés aux grandes inspections ainsi qu'aux inspections réalisées par un vérificateur agréé est transmis au service de contrôle.

      Les rapports associés aux autres inspections périodiques sont conservés par l'exploitant qui adresse annuellement au service de contrôle une synthèse de l'ensemble des inspections réalisées sur ses installations.

      Le service de contrôle peut demander communication de tout rapport dont il n'aurait pas été destinataire.

      V. - Un plan d'inspection prévoyant des périodicités d'inspections différentes de celles définies dans les articles 45 à 52 peut être proposé par l'exploitant au service du contrôle. Ce plan d'inspection devra être justifié au regard de sa cohérence avec le référentiel de conception et être couvert par le marquage CE des constituants de sécurité correspondant.

      VI. - Pour les téléphériques d'évacuation, des périodicités différentes de celles mentionnées aux articles 46 à 52 peuvent être prévues.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

        Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

        I. - Tout téléphérique est soumis au moins une fois par an à une inspection complète comprenant des contrôles visuels sans démontage et à des essais.


        Les essais suivants sont réalisés par un vérificateur agréé au titre de technicien d'inspection annuelle :


        a - un essai fonctionnel de chaque mode d'entraînement ;


        b - un essai du moteur de secours destiné à vérifier sa capacité à entraîner et retenir la charge dans les cas les plus défavorables ;


        c - un essai de chacun des modes de déclenchement des freins ;


        d - des essais représentatifs des différents cas d'exploitation de l'installation pour chacun des freins de sécurité afin de vérifier que les décélérations engendrées respectent les limites réglementaires. Ces essais peuvent être réalisés soit par des charges, soit par des moyens aptes à en vérifier les effets ;


        e - un essai à l'arrêt du déclenchement automatique pour les freins embarqués ;


        f - une vérification et un essai fonctionnel des détecteurs de défaut et des seuils sur les circuits de surveillance et sur les dispositifs de signalisation et de télécommande, y compris dans les véhicules ;


        g - un essai non destructif d'au moins une sécurité sur un pylône ;


        h - un essai fonctionnel et un contrôle du réglage des dispositifs de surveillance des attaches et du dispositif de contrôle de la force de serrage des attaches découplables ;


        i - une vérification du dispositif de mesure de la charge des véhicules ou de comptage des personnes quand il existe ;

        j - une vérification de la position du câble dans les voies d'embrayage et débrayage ;

        k - une vérification du système de tension comprenant le contrôle du libre fonctionnement des parties mobiles, d'un essai des clapets, limiteurs de pression réglables et des vannes parachutes si elles existent et un relevé des valeurs de pression.

        II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent aux téléphériques d'évacuation, à l'exception des alinéas b, e, h, i et j. L'alinéa d vise uniquement à vérifier l'arrêt de l'installation par chacun des freins de sécurité

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 12

        Les inspections pluriannuelles portent sur les attaches fixes ou découplables, sur les chariots et les freins embarqués.

        La périodicité de ces inspections est :

        ― de 6 ans pour les composants de sécurité des chariots et des freins embarqués qui sont soumis à la fatigue ;

        ― de 5 ans au plus pour les attaches découplables. Ces inspections peuvent être planifiées par lots d'égale importance si ces attaches sont marquées de manière permanente permettant d'assurer la traçabilité de ces opérations ;

        ― définie à l'article 47 pour les attaches fixes.

        Le service de contrôle peut accorder un report d'une année d'une échéance d'inspection des attaches découplables ou des attaches fixes. Cette inspection est alors remplacée par une inspection annuelle complétée d'un programme de contrôles approuvé par le service de contrôle.

        Le report de l'échéance d'inspection des attaches découplables peut être renouvelé une fois dans les mêmes conditions.

        Pour les attaches découplables utilisées plus de 2 000 heures par an, un contrôle annuel par lot est exigé. Pour ce faire, l'ensemble des attaches d'un même téléphérique est divisé en lots égaux et il convient alors d'établir un roulement entre les lots afin que ces contrôles recouvrent au mieux l'ensemble du parc d'attaches au cours des ans. En tout état de cause, la périodicité de contrôle d'une même attache ne doit pas excéder 12 500 heures.

        Lors de ces inspections, ces constituants sont démontés et soumis à des contrôles réalisés selon un programme tenant compte des notices des fabricants et du retour d'expérience de l'exploitant.

        Toute anomalie découverte à l'occasion du contrôle d'un lot d'attaches fait l'objet d'une analyse qui peut entraîner le contrôle de 100 % des attaches.

        Toute attache démontée fait l'objet, après remontage, d'une vérification de non-glissement sous l'effet d'un effort au moins égal à la résistance minimale au glissement requise ou d'une vérification de l'effort de serrage dans les mors.

        Les chariots et les freins embarqués font l'objet d'une vérification du réglage et du déclenchement automatique après remontage.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

        Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

        L'inspection pluriannuelle de l'ensemble des attaches fixes d'une installation est assurée suivant un programme rotatif respectant le calendrier suivant :


        ― 100 % des attaches contrôlées la 1re année suivant la mise en exploitation ;


        ― 50 % des attaches contrôlées les années 3, 6, 9 et 12 ;


        ― 100 % des attaches contrôlées la 15e année ;


        ― 50 % des attaches contrôlées les années 18 et 21 ;


        ― 100 % des attaches contrôlées les années 25,28 et 30 ou les années 24, 27 et 30.


        Au-delà de 30 ans, l'exploitant contrôle 100 % des attaches tous les 3 ans ou 1/3 chaque année.

        Pour ce faire, l'ensemble des attaches fixes d'un même téléphérique est divisé en deux lots égaux et il convient alors d'établir un roulement entre les lots afin que ces contrôles recouvrent au mieux l'ensemble du parc d'attaches au cours des ans. Cette possibilité est subordonnée à un marquage permanent de chaque attache afin d'assurer la traçabilité de ces opérations. A défaut, cette opération concerne toutes les attaches tous les 3 ans.

        Pour les attaches utilisées plus de 2 000 heures par an, un contrôle annuel par lot est exigé.

        Pour ce faire, l'ensemble des attaches d'un même téléphérique est divisé en lots égaux et il convient alors d'établir un roulement entre les lots afin que ces contrôles recouvrent au mieux l'ensemble du parc d'attaches au cours des ans. En tout état de cause, la périodicité de contrôle d'une même attache ne doit pas excéder 7 500 heures.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009


        L'objectif de la grande inspection d'un téléphérique est de soumettre ses principaux composants à un examen approfondi et complet. Généralement, cet examen consiste en un contrôle non destructif à l'issu d'un démontage.
        Sont concernés par les grandes inspections, tous les composants qui participent à une fonction de sécurité, à l'exception des câbles et des architectures électriques et des équipements ou constituants soumis à des réglementations spécifiques.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

        Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

        Les grandes inspections sont réalisées selon la périodicité suivante :


        ― première grande inspection : au plus tard 22 500 heures de fonctionnement sans excéder 15 ans, après la mise en exploitation de l'installation. Pour les appareils qui ont atteint 22 500 heures de fonctionnement avant 10 ans cette première grande inspection peut être réalisée, au plus tard, à l'issue de la 10e année de service avec l'accord du service de contrôle ;


        ― deuxième grande inspection : au plus tard 15 000 heures de fonctionnement sans excéder 10 ans, après la première grande inspection ;


        ― troisième grande inspection et suivantes : 7 500 heures de fonctionnement sans excéder 5 ans, après la précédente. Toutefois, pour les installations fonctionnant moins de 500 heures par an, la périodicité et le contenu de ces grandes inspections peuvent être adaptés avec l'accord du service de contrôle ; pour les installations fonctionnant plus de 1 500 heures par an, le contenu de ces grandes inspections peut également être adapté, de même que la périodicité, sans que cette dernière n'excède cinq ans.


        La réalisation d'une grande inspection peut être étalée sur cinq années à la condition de la débuter deux ans avant son échéance théorique.

        En alternative aux dispositions des paragraphes précédents, la périodicité de la grande inspection peut être fixée à trois ans. Dans ce cas, l'installation est alors décomposée en lots homogènes avec un contrôle annuel permettant de couvrir l'installation sur trois ans. Les contrôles du premier lot sont réalisés avant la fin de la seconde année de fonctionnement.

        Toute anomalie découverte à l'occasion du contrôle d'un lot fait l'objet d'une analyse qui peut entraîner le contrôle de 100 % des composants.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011

        Modifié par Arrêté du 9 août 2011 - art. 1

        L'exploitant désigne une personne chargée de :
        ― l'établissement du programme de grande inspection en se référant notamment aux inspections précédentes, à l'historique de l'appareil, aux pathologies connues, aux mises en conformité prescrites et le cas échéant aux préconisations du constructeur. Ce programme doit préciser les éléments et les zones à contrôler, les méthodes de contrôle préconisées (visuel, magnétoscopie...), la nature des contrôles (dimensionnel, usure, fatigue, etc.) ;
        ― l'établissement de la planification des opérations et la définition de la qualification des intervenants ;
        ― la vérification de l'exhaustivité de la réalisation du programme ;
        ― la vérification de la qualification des intervenants ;
        ― l'organisation du traitement des défauts et l'inscription de leur traçabilité dans un dossier de récolement ;
        ― l'établissement du rapport de grande inspection ;
        ― la formulation d'un avis sur la poursuite de l'exploitation.
        La personne mentionnée au premier alinéa possède les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus.

        L'exploitant présente le programme de cette inspection au service de contrôle au moins deux mois avant le début de son exécution. Le service de contrôle dispose de deux mois pour approuver ce programme et, le cas échéant, l'assortir d'observations et de prescriptions.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011

        Modifié par Arrêté du 9 août 2011 - art. 1

        Le service de contrôle peut accorder un report d'une année d'une échéance de grande inspection. Cette grande inspection est alors remplacée par une inspection annuelle complétée d'un programme de contrôles approuvé par le service de contrôle.
        Le report peut être renouvelé une fois dans les mêmes conditions. Un an après le report ou deux ans en cas de report renouvelé, la grande inspection doit être effectuée.
        Ce report, éventuellement renouvelé, est sans effet sur les échéances des grandes inspections suivantes.

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 13

        I. ― Les câbles en service et leurs attaches sont soumis à des contrôles visuels, des contrôles non destructifs et des mesures réalisés suivant des modalités et des périodicités définies en annexe 1 et selon les méthodes prescrites aux articles 53 et 54 (II).

        Les contrôles visuels font l'objet d'une mention dans le registre d'exploitation mentionné à l'article 32.

        II. ― Sans préjudice des dispositions prévues au I, des inspections complémentaires des câbles sont réalisées :

        ― après des événements particuliers ayant pu affecter l'état des câbles ;

        ― lorsqu'un contrôle, notamment sur un appui fixe ou mobile, fait craindre que l'évolution d'un défaut puisse conduire rapidement à la dépose du câble en fonction des critères définis à l'article 59.

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2020 - art. 14

        Les types de contrôles non destructifs des câbles doivent être choisis en adéquation avec les types de câbles et les configurations des zones considérées, de façon à détecter les défauts internes ou externes avant qu'ils ne puissent conduire à des problèmes de sécurité.

        Ces méthodes sont précisées dans le guide mentionné à l'article 26.

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

        Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

        I. - Les câbles neufs sont soumis à un contrôle non destructif ainsi qu'aux mesures suivantes des caractéristiques dimensionnelles des épissures :

        a) Mesure de la longueur de l'épissure ;

        b) Mesures des longueurs des torons rentrés à l'âme ;

        c) Mesures du diamètre des nœuds ;

        d) Mesures du diamètre du câble sur les longueurs des torons rentrés à l'âme ;

        e) Mesures de l'ondulation du câble sur les longueurs des torons rentrés à l'âme.

        II. - Les câbles en service sont soumis à un contrôle non destructif ainsi qu'aux mesures suivantes des caractéristiques dimensionnelles des épissures :

        a) Mesures du diamètre des nœuds ;

        b) Mesures du diamètre du câble sur les extrémités des rentrées des torons rentrés à l'âme ;

        c) Mesures du diamètre du câble sur les longueurs des torons rentrés à l'âme.