Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 18-1

    Version en vigueur depuis le 27/07/2026Version en vigueur depuis le 27 juillet 2026

    Modifié par Arrêté du 21 juillet 2026 - art. 2

    Le professionnel de l'automobile, visé aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, s'entend d'une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués, ainsi que de ses préposés.

    Il peut être habilité par le préfet territorialement compétent à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route.

    L'habilitation est conditionnée à la signature successive des deux conventions suivantes :

    - une convention d'entreprise conclue entre la personne physique ou le représentant légal de l'entreprise et le préfet du département sur le territoire duquel est implanté le siège social ou l'établissement principal, mandaté par le siège social, lorsque ce dernier est implanté en dehors du territoire national ;

    - une convention d'établissement conclue entre la personne physique ou le gérant de l'établissement, désigné par la convention d'entreprise, et le préfet du département sur le territoire duquel est implanté le local dédié à l'activité professionnelle.

    Ces conventions sont conclues dans les conditions prévues au présent chapitre.

    Le professionnel de l'automobile est habilité au terme de la signature de la convention d'établissement.

  • Article 18-2

    Version en vigueur depuis le 27/07/2026Version en vigueur depuis le 27 juillet 2026

    Modifié par Arrêté du 21 juillet 2026 - art. 3

    I. - La demande de convention d'entreprise est adressée au préfet par voie électronique sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés.

    II. - Une personne physique ou morale ne peut conclure une convention d'entreprise que si elle réunit les conditions suivantes :

    1° Justifier de l'exercice effectif, par la personne physique ou par au moins l'un des établissements de la personne morale, de l'une des activités professionnelles visées à l'article 18-1 ;

    2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique aux personnes physiques et, pour les personnes morales, aux dirigeants et aux associés ;

    3° Qu'il ne ressorte pas de l'enquête administrative de sécurité prévue à l'article L. 330-1-1 du code de la route une incompatibilité avec l'habilitation. Cette condition s'applique aux personnes physiques et, pour les personnes morales, aux dirigeants et aux associés ;

    4° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins trois ans.

    III. - La personne physique ou morale fournit les pièces justificatives suivantes à l'appui de sa demande de convention d'entreprise :

    - pour les personnes physiques : un justificatif d'identité en cours de validité ;

    - pour les personnes morales : les justificatifs d'identité en cours de validité de chaque dirigeant et associé ;

    - le cas échéant, la déclaration des bénéficiaires effectifs prévue aux articles L. 561-45-1 et suivants du code monétaire et financier ;

    - tout document susceptible de prouver l'exercice effectif et à titre principal, par la personne physique ou par au moins l'un des établissements de la personne morale, de l'une des activités professionnelles visées à l'article 18-1 ;

    - le cas échéant, tout document démontrant le rattachement à une convention-cadre.

    Le préfet peut exiger la fourniture de toute autre pièce justificative de nature à lui permettre de contrôler le respect des conditions et obligations prévues au présent chapitre.

    IV. - La signature de la convention d'entreprise est soumise à un entretien préalable. Le préfet procède notamment à la vérification de l'authenticité des justificatifs d'identité fournis à l'appui de la demande. Les modalités de cet entretien sont définies par le préfet.

  • Article 18-3

    Version en vigueur depuis le 27/07/2026Version en vigueur depuis le 27 juillet 2026

    Modifié par Arrêté du 21 juillet 2026 - art. 4

    Si la demande de convention d'entreprise est accordée, le préfet conclut la convention avec la personne physique ou le représentant légal de l'entreprise. Cette convention liste l'ensemble des établissements de l'entreprise autorisés par celle-ci à prétendre à l'habilitation et prévoit les modes par lesquels les établissements habilités peuvent accéder au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route.

    La convention d'entreprise est conclue pour une durée de trois ans.

    Si la demande de convention d'entreprise est refusée, le préfet territorialement compétent notifie la décision de refus motivée à l'entreprise.

  • Article 18-4

    Version en vigueur depuis le 27/07/2026Version en vigueur depuis le 27 juillet 2026

    Modifié par Arrêté du 21 juillet 2026 - art. 5

    I. - La demande de convention d'établissement est adressée au préfet par voie électronique sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés.

    II. - Une personne physique ou morale ne peut conclure une convention d'établissement que si elle réunit les conditions suivantes :

    1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

    2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique à la personne physique ou au gérant de l'établissement et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

    3° Qu'il ne ressorte pas de l'enquête administrative de sécurité prévue à l'article L. 330-1-1 du code de la route une incompatibilité avec l'habilitation. Cette condition s'applique à la personne physique ou au gérant de l'établissement et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

    4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et régulière liée à l'immatriculation des véhicules, sur une période d'une année précédant sa demande. Le professionnel de l'automobile doit justifier de la réalisation, via le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés ou par l'intermédiaire d'un professionnel habilité, d'au moins deux cents opérations liées à l'immatriculation des véhicules au cours de cette année ;

    5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.

    III. - La personne physique ou morale fournit les pièces justificatives suivantes à l'appui de sa demande de convention d'établissement :


    - une copie de la convention d'entreprise, en cours de validité, à laquelle l'établissement est rattaché et par laquelle ce dernier est autorisé à prétendre à l'habilitation ;

    - pour les personnes physiques : un justificatif d'identité en cours de validité et, le cas échéant, le justificatif d'identité en cours de validité de chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

    - pour les personnes morales : les justificatifs d'identité en cours de validité du gérant ou des cogérants, le cas échéant, et de chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

    - tout document de nature à permettre d'identifier le gérant ou les cogérants, tel que le mandat de représentation, la délégation de pouvoir, la délégation de signature, la lettre de mission, l'organigramme certifié ou le contrat de travail mentionnant les responsabilités ;

    - tout document susceptible de prouver les caractères principal et effectif de l'activité professionnelle exercée ;

    - les récépissés des démarches adressées au ministre de l'intérieur par voie électronique conformément aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, ou tout autre document de nature à démontrer le caractère stable de l'activité d'immatriculation et le nombre d'opérations réalisées ;

    - le bail commercial, le titre de propriété, l'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle à l'adresse personnelle d'habitation délivrée par le bailleur et, le cas échéant, la mairie, ou tout autre document de nature à prouver l'existence d'un local dédié à l'activité professionnelle ;

    - le cas échéant, le justificatif de rattachement à une convention-cadre.

    Le préfet peut exiger la fourniture de toute autre pièce justificative de nature à lui permettre de contrôler le respect des conditions et obligations prévues au présent chapitre et peut contrôler l'existence d'un local dédié à l'activité professionnelle.

    IV. - La signature de la convention d'établissement est soumise à un entretien préalable. Le préfet procède notamment à la vérification de l'authenticité des justificatifs d'identité fournis à l'appui de la demande. Les modalités de cet entretien sont définies par le préfet.

  • Article 18-5

    Version en vigueur depuis le 27/07/2026Version en vigueur depuis le 27 juillet 2026

    Modifié par Arrêté du 21 juillet 2026 - art. 6

    Si la demande de convention d'établissement est accordée, le préfet conclut la convention avec la personne physique ou le gérant de l'établissement de la personne morale. Cette convention précise notamment les obligations incombant au professionnel habilité et les conditions de télétransmission.

    La convention d'établissement est conclue pour une durée de trois ans.

    Si la demande de convention d'établissement est refusée, le préfet notifie la décision de refus motivée à la personne physique ou à l'établissement de la personne morale.

  • Article 18-6

    Version en vigueur depuis le 27/07/2026Version en vigueur depuis le 27 juillet 2026

    Modifié par Arrêté du 21 juillet 2026 - art. 7

    La convention d'établissement prévoit notamment les exigences et normes en matière de sécurité des systèmes d'information que sont tenus de respecter les professionnels habilités.

    Le professionnel de l'automobile habilité veille à l'utilisation conforme de ses modes d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route.

    Le cas échéant, les certificats numériques acquis par le professionnel de l'automobile pour télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route ainsi que leur nombre exact sont déclarés par le professionnel à la signature de la convention d'établissement. Le professionnel informe le préfet territorialement compétent, dans un délai de trois jours, de toute acquisition ou résiliation de certificats numériques tout au long de la durée de la convention.

  • Article 18-7

    Version en vigueur depuis le 27/07/2026Version en vigueur depuis le 27 juillet 2026

    Modifié par Arrêté du 21 juillet 2026 - art. 8

    Les profils d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route sont attribués au professionnel de l'automobile habilité suivant la nature de l'activité professionnelle qu'il exerce et au regard des pièces justificatives fournies.

    L'octroi de fonctionnalités spécifiques est conditionné aux garanties fixées par la convention d'établissement.

    Le préfet détermine les profils et fonctionnalités, le cas échéant, qui peuvent être octroyés au professionnel de l'automobile.

  • Article 18-8

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 5

    Le professionnel de l'automobile habilité archive les pièces justificatives constituant le dossier d'immatriculation sous format dématérialisé sécurisé, et dans une qualité suffisante pour assurer l'authenticité des documents. Il peut en outre conserver des archives sous format papier.

    L'archivage des documents est réalisé au moyen d'un coffre-fort numérique conforme aux normes de sécurité en vigueur, souscrit par le professionnel, permettant un accès en consultation à distance par les services du ministère de l'intérieur.

    Les dossiers d'immatriculation sont archivés par le professionnel de l'automobile pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle ce dernier les détruit.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ATDR2518708A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

  • Article 18-9

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 5

    Le préfet procède aux contrôles de l'activité du professionnel habilité sur pièces, sur place et à distance via l'accès au coffre-fort numérique. Il détient un droit d'évocation de tous documents détenus par le professionnel liés à l'immatriculation des véhicules et au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ATDR2518708A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

  • Article 18-10

    Version en vigueur depuis le 27/07/2026Version en vigueur depuis le 27 juillet 2026

    Modifié par Arrêté du 21 juillet 2026 - art. 9

    I. - Le ministre de l'intérieur ou le préfet peut suspendre ou résilier la convention d'entreprise dans les cas suivants :

    - lorsque les conditions et obligations figurant au présent chapitre ne sont pas respectées ;

    - lorsque tout changement, notamment d'adresse ou de dirigeant de l'entreprise, n'est pas signalé au préfet dans un délai de quinze jours ;

    - en cas de négligence.

    Le préfet organise une procédure contradictoire préalable, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Au terme de cette procédure contradictoire préalable, le préfet peut notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, la suspension ou la résiliation de la convention d'entreprise.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'urgence, le ministre de l'intérieur ou le préfet peut suspendre la convention d'entreprise, à titre conservatoire, dans un délai de quarante-huit heures suivant le constat de l'un des cas précités.

    La suspension de la convention d'entreprise ne peut excéder trois mois.

    La suspension de l'ensemble des conventions d'établissement rattachées à la convention d'entreprise emporte la suspension de plein droit de cette dernière. La résiliation de l'ensemble des conventions d'établissement rattachées à la convention d'entreprise emporte la résiliation de plein droit de cette dernière.

    II. - Le ministre de l'intérieur ou le préfet peut suspendre ou résilier la convention d'établissement dans les cas suivants :

    - lorsque les conditions et obligations figurant au présent chapitre ne sont pas respectées ;

    - lorsque tout changement, notamment d'adresse ou de gérant, n'est pas signalé au préfet dans un délai de quinze jours ;

    - en cas de négligence ;

    - en cas de démarche frauduleuse ou de déclaration mensongère lors de la télétransmission d'une opération.

    Le préfet organise une procédure contradictoire préalable, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Au terme de cette procédure contradictoire préalable, le préfet peut notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, la suspension ou la résiliation de la convention d'établissement.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'urgence, le ministre de l'intérieur ou le préfet peut suspendre la convention d'établissement, à titre conservatoire, dans un délai de quarante-huit heures suivant le constat de l'un des cas suivants :

    - en cas de démarche frauduleuse, au sens des articles 441-1 et suivants du code pénal, effectuée par le professionnel habilité et avérée après contrôle de la préfecture ;

    - en cas d'atteinte ou de tentative d'atteinte au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route, au sens des articles 323-1 et suivants du code pénal ;

    - en cas d'atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques, au sens des articles 226-16 et suivants du code pénal, ou de falsification des marques de l'autorité, au sens des articles 444-1 et suivants du code pénal.

    La suspension de la convention d'établissement ne peut excéder trois mois.

    La suspension de la convention d'entreprise à laquelle est rattachée la convention d'établissement emporte la suspension de plein droit de cette dernière. La résiliation de la convention d'entreprise à laquelle est rattachée la convention d'établissement emporte la résiliation de plein droit de cette dernière.

    La caducité de la convention d'entreprise à laquelle est rattachée la convention d'établissement emporte la caducité de cette dernière.

    III. - En cas de risque pour l'intégrité du système, le ministre de l'intérieur peut suspendre, à titre conservatoire, la convention d'établissement du professionnel dont l'accès au système est à l'origine de l'atteinte, aux fins de préserver la sécurité des données du système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. La suspension est maintenue jusqu'à la sécurisation de l'accès au système. Cette procédure n'est pas soumise à une procédure contradictoire préalable.

  • Article 18-11

    Version en vigueur depuis le 27/07/2026Version en vigueur depuis le 27 juillet 2026

    Création Arrêté du 21 juillet 2026 - art. 10

    Toute demande de renouvellement de la convention d'entreprise ou de la convention d'établissement doit être adressée au préfet au moins quatre mois avant son expiration.

    Les demandes de renouvellement sont soumises aux conditions prévues au présent chapitre. Toutefois, le préfet peut décider de ne pas procéder à l'entretien préalable, prévu au IV de l'article 18-2 et au IV de l'article 18-4.

    La convention d'entreprise ou d'établissement, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est provisoirement maintenue jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 20/07/2020Version en vigueur depuis le 20 juillet 2020

    Modifié par Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 5


    I. ― Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009.

    II.-Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules continuent à s'appliquer dans des conditions et jusqu'à une date fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.

    III.-Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Modifié par Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 6

    La déléguée à la sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ATDR2518708A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.