Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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  • Article 18-1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Modifié par Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 3

    Le professionnel de l'automobile, visé aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, s'entend d'une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués.

    Il peut être habilité par le préfet territorialement compétent à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles 18-2 et suivants du présent arrêté.

    Les prestataires de service, participant à l'activité d'immatriculation des véhicules, peuvent bénéficier de l'habilitation à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 18-2 et suivants du présent arrêté.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ATDR2518708A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

  • Article 18-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 15 décembre 2025 - art. 3

    I. - Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

    1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

    2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique à la personne physique, professionnelle de l'automobile, et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

    2° bis Qu'il ne ressorte pas de l'enquête administrative de sécurité prévue à l'article L. 330-1-1 du code de la route une incompatibilité avec l'habilitation ;

    3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

    4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

    5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.

    II. - Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

    1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

    2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique aux dirigeants, aux associés et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

    2° bis Qu'il ne ressorte pas de l'enquête administrative de sécurité prévue à l'article L. 330-1-1 du code de la route une incompatibilité avec l'habilitation. Cette condition s'applique aux dirigeants de la personne morale ;

    3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

    4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

    5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2025 (NOR : TRAR2535256A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 18-3

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 5

    I. - La personne physique, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation doit fournir les pièces justificatives suivantes à l'appui de sa demande :

    - un justificatif d'identité en cours de validité et, le cas échéant, le justificatif d'identité en cours de validité de chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

    - la déclaration des bénéficiaires effectifs prévue aux articles L. 561-45-1 et suivants du code monétaire et financier, le cas échéant ;

    - le récépissé d'inscription sur le registre des revendeurs d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-1 du code pénal, le cas échéant ;

    - le registre d'objets mobiliers prévu à l'article 321-7 du code pénal, le cas échéant, ou tout autre document susceptible de prouver les caractères principal et effectif de l'activité d'achat et vente de véhicules ;

    - les récépissés des démarches adressées au ministre de l'intérieur par voie électronique conformément aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, ou tout autre document de nature à démontrer les caractères stable et significatif de l'activité d'immatriculation ;

    - le bail commercial, le titre de propriété, l'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle à l'adresse personnelle d'habitation délivrée par le bailleur et, le cas échéant, la mairie, ou tout autre document de nature à prouver l'existence d'un local dédié à l'activité professionnelle.

    II. - La personne morale, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation doit fournir les pièces justificatives suivantes à l'appui de sa demande :

    - les justificatifs d'identité en cours de validité de chaque dirigeant, associé et préposé qui réalise les télétransmissions ;

    - la déclaration des bénéficiaires effectifs prévue aux articles L. 561-45-1 et suivants du code monétaire et financier, le cas échéant ;

    - le récépissé d'inscription sur le registre des revendeurs d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-1 du code pénal, le cas échéant ;

    - le registre d'objets mobiliers prévu à l'article 321-7 du code pénal, le cas échéant, ou tout document susceptible de prouver les caractères principal et effectif de l'activité d'achat et vente de véhicules ;

    - les récépissés des démarches adressées au ministre de l'intérieur par voie électronique conformément aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, ou tout autre document de nature à démontrer les caractères stable et significatif de l'activité d'immatriculation ;

    - le bail commercial, le titre de propriété, l'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle à l'adresse personnelle d'habitation délivrée par le bailleur et, le cas échéant, la mairie, ou tout autre document de nature à prouver l'existence d'un local dédié à l'activité professionnelle.

    III. - Le préfet peut exiger la fourniture de toute autre pièce justificative de nature à lui permettre de contrôler le respect des conditions et obligations prévues au présent chapitre.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ATDR2518708A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

  • Article 18-4

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 5

    I. - Le préfet peut procéder à la vérification de l'identité de la personne physique, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation en sa présence et sur présentation d'un justificatif d'identité.

    II. - Le préfet peut procéder à la vérification de l'identité du représentant légal de la personne morale, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation en sa présence et sur présentation d'un justificatif d'identité.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ATDR2518708A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

  • Article 18-5

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 5

    Si l'habilitation est accordée au professionnel de l'automobile, le préfet territorialement compétent conclut une convention d'habilitation avec ce dernier. La convention précise notamment les obligations incombant au professionnel habilité et les conditions de télétransmission.

    La convention d'habilitation est signée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable tacitement.

    Si l'habilitation est refusée, le préfet territorialement compétent notifie la décision de refus au professionnel de l'automobile.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ATDR2518708A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

  • Article 18-6

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 5

    La convention prévoit notamment les exigences et normes en matière de sécurité des systèmes d'information que sont tenus de respecter les professionnels habilités.

    Le professionnel de l'automobile habilité veille à l'utilisation conforme de ses modes d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route.

    Les certificats numériques acquis par le professionnel de l'automobile pour télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route ainsi que leur nombre exact sont déclarés par le professionnel à la signature de la convention. Le professionnel informe le préfet territorialement compétent, dans un délai de trois jours, de toute acquisition ou résiliation de certificats numériques tout au long de la durée de la convention.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ATDR2518708A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

  • Article 18-7

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 5

    Les profils d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route sont attribués au professionnel de l'automobile habilité suivant la nature de l'activité professionnelle qu'il exerce et au regard des pièces justificatives fournies.

    L'octroi de fonctionnalités spécifiques est conditionné à certaines garanties fixées par la convention.

    Le préfet détermine les profils et fonctionnalités, le cas échéant, qui peuvent être octroyés au professionnel de l'automobile.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ATDR2518708A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

  • Article 18-8

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 5

    Le professionnel de l'automobile habilité archive les pièces justificatives constituant le dossier d'immatriculation sous format dématérialisé sécurisé, et dans une qualité suffisante pour assurer l'authenticité des documents. Il peut en outre conserver des archives sous format papier.

    L'archivage des documents est réalisé au moyen d'un coffre-fort numérique conforme aux normes de sécurité en vigueur, souscrit par le professionnel, permettant un accès en consultation à distance par les services du ministère de l'intérieur.

    Les dossiers d'immatriculation sont archivés par le professionnel de l'automobile pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle ce dernier les détruit.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ATDR2518708A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

  • Article 18-9

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 5

    Le préfet procède aux contrôles de l'activité du professionnel habilité sur pièces, sur place et à distance via l'accès au coffre-fort numérique. Il détient un droit d'évocation de tous documents détenus par le professionnel liés à l'immatriculation des véhicules et au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ATDR2518708A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

  • Article 18-10

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 5

    Le ministre de l'intérieur ou le préfet territorialement compétent peut suspendre ou retirer l'habilitation dans les cas suivants :

    -lorsque les conditions et obligations figurant au présent chapitre ne sont pas respectées ;

    -lorsque tout changement, notamment d'adresse ou de dirigeant de l'entreprise, n'est pas signalé au préfet territorialement compétent dans un délai de quinze jours ;

    -en cas de négligence ;

    -en cas de démarche frauduleuse.

    Le préfet territorialement compétent organise une procédure contradictoire préalable, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour mettre un terme à ces manquements. Au terme de cette procédure contradictoire préalable, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d'un préavis de deux mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception le retrait de l'habilitation.

    Par dérogation au deuxième alinéa, le ministre de l'intérieur ou le préfet peut suspendre ou retirer l'habilitation, en cas d'urgence et dans un délai de quarante-huit heures suivant le constat de l'un des cas précités.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ATDR2518708A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 20/07/2020Version en vigueur depuis le 20 juillet 2020

    Modifié par Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 5


    I. ― Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009.

    II.-Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules continuent à s'appliquer dans des conditions et jusqu'à une date fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.

    III.-Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Modifié par Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 6

    La déléguée à la sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ATDR2518708A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.