Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

En vigueur depuis le 27/07/2026En vigueur depuis le 27 juillet 2026

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Article 18-10

Version en vigueur depuis le 27/07/2026Version en vigueur depuis le 27 juillet 2026

Modifié par Arrêté du 21 juillet 2026 - art. 9

I. - Le ministre de l'intérieur ou le préfet peut suspendre ou résilier la convention d'entreprise dans les cas suivants :

- lorsque les conditions et obligations figurant au présent chapitre ne sont pas respectées ;

- lorsque tout changement, notamment d'adresse ou de dirigeant de l'entreprise, n'est pas signalé au préfet dans un délai de quinze jours ;

- en cas de négligence.

Le préfet organise une procédure contradictoire préalable, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Au terme de cette procédure contradictoire préalable, le préfet peut notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, la suspension ou la résiliation de la convention d'entreprise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'urgence, le ministre de l'intérieur ou le préfet peut suspendre la convention d'entreprise, à titre conservatoire, dans un délai de quarante-huit heures suivant le constat de l'un des cas précités.

La suspension de la convention d'entreprise ne peut excéder trois mois.

La suspension de l'ensemble des conventions d'établissement rattachées à la convention d'entreprise emporte la suspension de plein droit de cette dernière. La résiliation de l'ensemble des conventions d'établissement rattachées à la convention d'entreprise emporte la résiliation de plein droit de cette dernière.

II. - Le ministre de l'intérieur ou le préfet peut suspendre ou résilier la convention d'établissement dans les cas suivants :

- lorsque les conditions et obligations figurant au présent chapitre ne sont pas respectées ;

- lorsque tout changement, notamment d'adresse ou de gérant, n'est pas signalé au préfet dans un délai de quinze jours ;

- en cas de négligence ;

- en cas de démarche frauduleuse ou de déclaration mensongère lors de la télétransmission d'une opération.

Le préfet organise une procédure contradictoire préalable, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Au terme de cette procédure contradictoire préalable, le préfet peut notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, la suspension ou la résiliation de la convention d'établissement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'urgence, le ministre de l'intérieur ou le préfet peut suspendre la convention d'établissement, à titre conservatoire, dans un délai de quarante-huit heures suivant le constat de l'un des cas suivants :

- en cas de démarche frauduleuse, au sens des articles 441-1 et suivants du code pénal, effectuée par le professionnel habilité et avérée après contrôle de la préfecture ;

- en cas d'atteinte ou de tentative d'atteinte au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route, au sens des articles 323-1 et suivants du code pénal ;

- en cas d'atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques, au sens des articles 226-16 et suivants du code pénal, ou de falsification des marques de l'autorité, au sens des articles 444-1 et suivants du code pénal.

La suspension de la convention d'établissement ne peut excéder trois mois.

La suspension de la convention d'entreprise à laquelle est rattachée la convention d'établissement emporte la suspension de plein droit de cette dernière. La résiliation de la convention d'entreprise à laquelle est rattachée la convention d'établissement emporte la résiliation de plein droit de cette dernière.

La caducité de la convention d'entreprise à laquelle est rattachée la convention d'établissement emporte la caducité de cette dernière.

III. - En cas de risque pour l'intégrité du système, le ministre de l'intérieur peut suspendre, à titre conservatoire, la convention d'établissement du professionnel dont l'accès au système est à l'origine de l'atteinte, aux fins de préserver la sécurité des données du système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. La suspension est maintenue jusqu'à la sécurisation de l'accès au système. Cette procédure n'est pas soumise à une procédure contradictoire préalable.