LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 99

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    I. - A modifié les dispositions suivantes :
    - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Sct. VI : Taxe perçue pour la région de Guyane., Art. 1599 quinquies B
    II. ― Le I s'applique aux extractions d'or réalisées à compter du 1er janvier 2009.
  • Article 100

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    I. A modifié les dispositions suivantes :

    - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 1499-0 A
    II. ― Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou la cession de biens immobiliers mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien.

    III. ― Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006.

  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    I. - A modifié les dispositions suivantes :
    - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 1500, Sct. D : Etablissements industriels.
    II. ― Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.
  • Article 102

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Livre des procédures fiscales
    Art. L135 B, Art. L135 J, Art. L255 A
    IV. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.
  • Article 103

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    I. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1611-2-1

    II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

    Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

    III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports.

    Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.

    Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat.

  • Article 104

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 16

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 953

    II.-La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport ne comporte le recueil de la photographie du visage du demandeur que pour les communes équipées à cette fin à la date du 1er janvier 2011 et pour une période définie par décret.

    Sans préjudice de l'alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire.

  • Article 106

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L5842-8

  • Article 107

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 1382, Art. 1469

  • Article 108

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 1394, Art. 1400

  • Article 109

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 1458

  • Article 110

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 1518 A ter, Art. 1409

    III. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2010. Il s'applique également, par voie de dégrèvement, aux impositions établies au titre de 2009 si les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ont délibéré et communiqué la liste mentionnée au II de l'article 1518 A ter du code général des impôts avant le 1er février 2009. Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.


  • Article 111

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Livre des procédures fiscales
    Art. L278

  • Article 112

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L112-2


  • Article 113

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Au plus tard le 1er octobre 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la taxe locale d'équipement et les taxes d'urbanisme, précisant l'état du recouvrement de celles-ci, les difficultés constatées et les pistes de réforme envisageables.