LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      Par dérogation aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la part prise en charge par l'assurance maladie des cotisations exigibles en 2009 en application de l'article L. 722-4 du même code par les chirurgiens-dentistes exerçant dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-9 du même code est déterminée par une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, prise après avis des organisations syndicales nationales représentatives de la profession.

    • Article 38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L111-11, Art. L114-4-1

    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L183-1-3

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    • Article 42

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-7, Art. L315-2

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-36-4-3

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-7-2, Art. L162-5-17, Art. L162-22-7

    • Article 48

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-27

    • Article 49

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5121-1

    • Article 50

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5125-23

    • Article 51

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-1-1



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-7

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      Le Gouvernement évalue l'efficacité des dépenses engagées en matière de contraception et étudie les moyens d'améliorer le remboursement des contraceptifs dans l'objectif de mieux adapter les modes de contraception utilisés aux besoins de chacun. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 décembre 2009.

    • Article 53

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-10, Art. L162-22-2, Art. L162-22-9, Art. L162-22-3, Art. L162-21-3, Art. L174-1-1, Art. L227-1
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L314-3, Art. L314-3-2
      - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, Art. 33
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L174-6
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-8
    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010

      Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 64

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
      Art. 33

      II.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée, les établissements de santé volontaires mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent participer à une expérimentation de facturation avec l'assurance maladie.

      Cette expérimentation a pour objet les conditions de mise en œuvre de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale et, notamment, l'ensemble du processus de facturation et de paiement des factures entre les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, les caisses d'assurance maladie et le réseau du Trésor public en ce qui concerne les établissements publics de santé, ainsi que le système d'avance de trésorerie le mieux adapté à ce mode de facturation. Le processus est évalué en termes de fiabilité, de qualité, de délais et d'exhaustivité de la facturation et des paiements.

      La liste des établissements volontaires et leur caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret. Un bilan de cette expérimentation est transmis pour information au Parlement avant le 15 septembre de chaque année.


    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    • Article 59

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-17

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

      Modifié par LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2

      Les données de cadrage, les objectifs et les indicateurs du rapports d'évaluation des politiques de sécurité sociale mentionnés au 1° de l'article LO 111-4-4 du code de la sécurité sociale relatifs à la branche Maladie comportent des éléments relatifs aux effectifs et à la masse salariale des établissements de santé, permettant notamment d'apprécier les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4322-1

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      I-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-4-4

      II.-Le I est applicable aux notifications de payer adressées à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      I à VII :
      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L314-3

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles

      Art. L314-7-1, Art. L314-2, Art. L232-8, Art. L232-15, Art. L314-7, Art. L314-6

      VIII. - Les III à VI sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

    • Article 64

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999





      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L314-8
      -Code de la santé publique
      Art. L5126-6-1
      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-12

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L14-10-9

    • Article 66

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L444-1

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 72 (V)

      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique

      Art. L1221-14

      II à III. et V.-Ont modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L1142-22 , Art. L1142-23, Art. L3111-9 , Art. L3122-1 , Art. L3122-5

      IV.-A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

      Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office.

      Cependant, dans ce cas, par exception au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 du même code, l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente.

      Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.

      Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.

      VI.-Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 117 millions d'euros.



      Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, article 72 III : Ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 6

      I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé, pour l'année 2009, à 190 millions d'euros.

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
      Art. 40
      III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2009, à 190 millions d'euros.

      IV.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2009, à 338 300 000 €.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)

      Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans des conditions fixées par décret, peut contribuer au financement de l'un des organismes agréés par l'État visés au dernier alinéa de l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au titre de la convention en cours à la date de publication de la présente loi souscrite au profit de ses adhérents en application de l'article L. 141-1 du code des assurances.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 185,6 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 160,6 milliards d'euros.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      Pour l'année 2009, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


      (En milliards d'euros)





      OBJECTIF DE DÉPENSE

      Dépenses de soins de ville

      73,2

      Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

      50,9

      Autres dépenses relatives aux établissements de santé

      18,7

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

      6,2

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

      7,7

      Autres prises en charge

      0,9

      Total

      157,6

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      I. - Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance, ainsi que les montants limites mentionnés au premier alinéa de l'article L. 815-13 du même code, peuvent être portés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article L. 816-2 du même code.


      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L815-24

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L815-24-1

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      I à V et VII et VIII : Ont créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.

      Art. L357-10-2 Art. L353-6 ;

      -Code rural

      Art. L732-51-1

      Ont modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.

      Art. L342-6 ; Art. L634-2 ; Art. L643-7 ; Art. L353-1

      -Code rural

      Art. L732-41
      -VI.-Les personnes qui ne remplissent pas la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-41 du code rural bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2010, de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

      -IX.-Les I à IV, VII et VIII sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

      X. A créé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
      Art. 16-1
    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      Avant le 1er février 2010, le Conseil d'orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les modalités techniques de remplacement du calcul actuel des pensions personnelles par les régimes de base d'assurance vieillesse légalement obligatoires, soit par un régime par points, soit par un régime de comptes notionnels de retraite fonctionnant l'un comme l'autre par répartition. Afin de réaliser les travaux d'expertise nécessaires, il fait appel, en tant que de besoin, aux administrations de l'Etat, aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux organismes privés gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire. Ce rapport est rendu public après sa transmission aux commissions compétentes du Parlement.

    • Article 76

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-1-6

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      I, III : A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural
      Sct. Paragraphe 5 : Majoration des retraites., Art. L732-54-1, Art. L732-54-2, Art. L732-54-3, Art. L732-54-4, Art. L732-54-5, Art. L732-54-6, Art. L732-54-7, Art. L732-54-8, Art. L732-54-9, Art. L321-5, Art. L731-16, Art. L732-34, Art. L732-35

      II. - Le I est applicable aux pensions dues à compter du 1er janvier 2009.

      IV : - Code de la sécurité sociale.

      Art. L173-1-1
    • Article 78

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L732-35-1

    • Article 79

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-23-1
      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L16
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L643-1, Art. L643-3
      - Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002
      Art. 13

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010

      Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 109 (V)

      I à IV :

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L351-10 ; Art. L173-2 ; Art. L634-2

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.

      Art. L351-10-1

      V.-Le I du présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les II et III sont applicables aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2012.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.

      Art. L351-10

      II. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      I. à IV.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L. 173-7

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural
      Art. L742-3
      -Code de la sécurité sociale.

      Art. L382-29, Art. L351-14-1

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
      Art. 114
      V.-Le présent article est applicable aux demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009.
    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L25 bis
      - Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
      Art. 57

    • Article 85

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-19-1

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.

      Art. L634-2-1

      II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.


    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      I à III A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L2241-4
      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Chapitre 8 ter : Pénalités, Sct. Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés, Art. L138-24, Art. L138-25, Art. L138-26, Art. L138-27, Art. L138-28, Art. L241-3
      IV. - Les articles L. 138-24 à L. 138-26 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
    • Article 88

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A abrogé les dispositions suivantes :
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L352-1



      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-22, Art. L341-15, Art. L382-27, Art. L634-2
      -Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
      Art. 20
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L634-6, Art. L643-6, Art. L723-11-1
      -Code rural
      Art. L732-39
      -Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L84
      -Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
      Art. 14

    • Article 89

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      I et II : A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L351-10
      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L14
      - Code de la sécurité sociale.
      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      III : Le I et le 1° du II sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les 2° et 3° du II sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.
    • Article 90

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L1237-5, Art. L1221-18

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      I. A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'aviation civile

      Art. L421-9

      II. - Le II de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

      Les textes réglementaires relatifs à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

      Jusqu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de soixante ans est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.

      III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, l'employeur et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.


    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'aviation civile
      Art. L421-9

      II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009. Les textes réglementaires relatifs aux conditions physique et mentale du personnel navigant commercial seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

      A titre transitoire, la demande de poursuite d'activité pourra être formulée moins de trois mois avant la date anniversaire pour les salariés qui atteindront l'âge de cinquante-cinq ans au cours du premier trimestre 2009.

      III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, les employeurs et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants commerciaux engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
      Art. 1-3

      II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      I. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 2 : Compensation, Art. L645-6

      II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.
    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 189,7 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 100,0 milliards d'euros.

    • Article 98

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L431-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L432-3


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 2 : Appareillage., Art. L432-5


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L751-42

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L412-8


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L433-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L1226-7

    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      I. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
      Art. 47
      II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions d'euros au titre de l'année 2009.

      III. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2009.

    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998
      Art. 40

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2009, à 710 millions d'euros.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,0 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,4 milliards d'euros.

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L223-1

      II. - A titre transitoire, la Caisse nationale des allocations familiales prend en charge une fraction des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale égale à 70 % de ces dépenses pour l'année 2009 et 85 % de ces dépenses pour l'année 2010.

    • Article 106

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L531-5

    • Article 107

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L531-5, Art. L531-6

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

      Modifié par LOI n°2010-625 du 9 juin 2010 - art. 5

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L421-4

      II.-Par dérogation à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel peut accueillir des mineurs dans un local en dehors de son domicile.

      Ce local peut réunir au maximum quatre assistants maternels et les mineurs qu'ils accueillent.

      Les assistants maternels exercent cette possibilité sous réserve de la signature d'une convention avec l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et le président du conseil général. Cette convention précise les conditions d'accueil des mineurs. Elle ne comprend aucune stipulation relative à la rémunération des assistants maternels. Le président du conseil général peut signer la convention, après avis de la commune d'implantation, à la condition que le local garantisse la sécurité et la santé des mineurs.

      Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est applicable aux assistants maternels qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions du présent II.

      L'article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l'exercice de l'activité d'assistant maternel dans les conditions du présent II, sauf si celui-ci est salarié d'une personne morale de droit privé.

      III.-La prestation d'accueil du jeune enfant instituée à l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une étude d'impact dont les résultats sont transmis au Parlement avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 59,2 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 58,7 milliards d'euros.

    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


      Pour l'année 2009, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS DE CHARGES

      Fonds de solidarité vieillesse

      15,0

    • Article 114

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L583-4

    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-14

      II. - Le I s'applique aux faits commis postérieurement à la date de publication du décret pris en application du VIII de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
    • Article 116

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L815-11

    • Article 117

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-4-2

    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      I.-, II.-, III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L835-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L351-11

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-1-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L553-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles

      Art.L. 262-46

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L821-5-1

      IV.-Toutes les dispositions du présent article relatives aux indus de revenu de solidarité active entrent en vigueur au 1er janvier 2010.

    • Article 119

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-22


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-1-4

    • Article 120

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L351-2

      II.-Le I est applicable aux décomptes de cotisations adressés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code ruralà compter du 1er janvier 2009.