Article 94
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les inscriptions prévues au présent chapitre sont requises par le seul dépôt au service de la conservation de la propriété immobilière de bordereaux établis conformément à l'article 7.
Ces bordereaux sont signés et certifiés conformes entre eux.Article 95
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le bordereau destiné à être conservé au service de la conservation de la propriété immobilière est rédigé conformément aux dispositions de l'article 19.Article 96
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le conservateur de la propriété immobilière refuse les inscriptions prévues au présent chapitre présentées en contravention avec les dispositions des articles 94 et 95.Article 97
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Pour l'application des dispositions des articles 100, 104 et 111 relatives à la durée de l'effet des inscriptions, le conservateur qui constate une irrégularité dans la déclaration du caractère de l'échéance ou de la dernière échéance ne peut refuser l'inscription pour ce motif.
Si la date extrême d'effet de l'inscription, fixée par le créancier, est postérieure à celle de l'expiration, suivant le cas, du délai d'un an, de dix ans ou de celui de cinquante ans visés aux articles 2434 et 2435 du code civil, la formalité est refusée.
Article 98
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)
Les bordereaux d'inscription d'hypothèque commencent par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie et précisant la nature de la sûreté : " INSCRIPTION D'HYPOTHÈQUE... AYANT EFFET JUSQU'AU... EST REQUISE... ".
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 99
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Ils indiquent, dans un cadre spécialement aménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, postérieures à celle de la formalité.Article 100
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)
Indépendamment des réquisition et indication prévues aux articles 98 et 99, de la mention de certification de l'identité des parties, exigée par l'article 66, du certificat de conformité et des précisions qui seraient imposées par des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les bordereaux ne peuvent contenir que :
1° La désignation du créancier et du débiteur, conformément aux dispositions des articles 64 et 65 ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre générateur de la sûreté ou de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse du caractère rechargeable de l'hypothèque et de la somme en capital pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances ainsi que la mention de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions des 1° à 3° de l'article 2393 du code civil et du 6° de l'article 2402 du même code, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;
3° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de la date prévue pour son exigibilité. En toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 du code civil au profit du débiteur ; si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans le cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros, l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;
4° La désignation, conformément aux dispositions de l'article 67, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
5° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été inscrit le titre de propriété du débiteur au livre foncier ;
6° La certification que les montants figurant sur le bordereau, celui du capital de la créance garantie et, le cas échéant, celui du capital pour lequel l'hypothèque peut être affectée en garantie d'autres créances, ne sont pas supérieurs à ceux figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 101
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
En exécution du 3° de l'article 100, les accessoires de la créance, même éventuels, dont la nature doit être sommairement indiquée sont évalués par catégorie ou globalement et leur montant total est ajouté à celui du principal de la créance pour déterminer l'ensemble des sommes garanties.
L'évaluation des intérêts dont la loi conserve le rang n'est pas obligatoire.
Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, il est satisfait au vœu de la loi par la simple mention du capital originaire de la créance et l'indication de la clause de réévaluation. De plus, la créance supplémentaire susceptible de résulter de la réévaluation doit figurer pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise.
A défaut de mention de leur taux, les intérêts conventionnels ne sont conservés que dans la limite du taux légal ; si leur taux est variable, seul doit être précisé, sous peine de refus de la formalité, le quantum originaire, accompagné de l'indication « variabilité prévue à l'acte ».
Article 102
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'inscription est refusée si le bordereau porte réquisition d'inscrire plusieurs sûretés ou même une seule sûreté au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs propriétaires.
Il est, toutefois, possible de requérir une inscription à l'aide d'un bordereau collectif au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs propriétaires lorsqu'il s'agit de créanciers solidaires ou de propriétaires débiteurs solidaires, dès lors qu'une seule date extrême d'effet est donnée à l'inscription en exécution de l'article 2434 du code civil.
De même, lorsqu'il est convenu qu'une hypothèque unique garantira successivement le remboursement d'un crédit-relais, puis celui d'un prêt ou d'une ouverture de crédit destiné à permettre le désintéressement du premier créancier, la formalité peut être requise par le dépôt d'un bordereau commun aux deux créanciers ; dans ce cas, la date extrême d'effet de l'inscription unique est fixée en tenant compte de l'échéance ou de la dernière échéance prévue pour le désintéressement du second créancier.
En outre, un même bordereau peut porter réquisition d'inscrire plusieurs sûretés au profit d'un seul créancier et à l'encontre d'un seul propriétaire si ces sûretés garantissent l'acquittement d'une obligation unique, dès lors qu'une seule date extrême d'effet est donnée à l'inscription en exécution de l'article 2434 du code civil.
Article 103
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Chaque bordereau portant inscription d'un avenant à une hypothèque inscrite au livre foncier avant le 25 mars 2006 commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : « INSCRIPTION D'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE PAR AVENANT AYANT EFFET JUSQU'AU... ».Article 104
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 34
Outre la réquisition prévue à l'article 103 et le certificat de conformité, chaque bordereau contient exclusivement :
1° L'identification, conformément aux dispositions des articles 64 et 65, du signataire de l'avenant, propriétaire de l'immeuble et constituant de l'hypothèque objet de l'avenant. L'identification est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
2° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant et, le cas échéant, l'inscription de ses renouvellements ;
3° L'indication de la date extrême d'effet de l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant, compte tenu, le cas échéant, de ses renouvellements ;
4° La somme maximale, en capital, pour laquelle l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances et la certification que cette somme n'est pas supérieure à celle figurant dans l'avenant ;
5° En cas de changement dans la personne ou l'état civil du créancier, son identification faite conformément aux dispositions des articles 64 et 65, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance. L'identification du créancier est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
6° Si l'étendue de la garantie se trouve diminuée par l'inscription de l'avenant, la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés, conformément aux dispositions de l'article 67 ;
7° Le cas échéant, la mention de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué.
Article 105
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'inscription est refusée :
a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes prévue aux 1° et 5° de l'article 104 et la désignation des immeubles faite conformément aux dispositions du 6° du même article ;
b) Si le bordereau ne contient pas les mentions de référence à la dernière inscription à renouveler et à l'inscription initiales prévues au 2° de l'article 104 ;
c) Si l'inscription de l'avenant est requise après péremption ou radiation de l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant.
Article 106
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Chaque bordereau d'inscription d'une hypothèque conventionnelle rechargeable constituée par renonciation à un privilège de prêteur de deniers inscrit au livre foncier avant le 20 février 2007 commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : « INSCRIPTION D'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE, CONSTITUÉE PAR RENONCIATION À PRIVILÈGE DE PRÊTEUR DE DENIERS EN VERTU D'UN ACTE AUTHENTIQUE EN DATE DU... AYANT EFFET JUSQU'AU... ».Article 107
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Outre la réquisition prévue à l'article 106 et le certificat de conformité, chaque bordereau contient exclusivement :
1° L'identification, conformément aux articles 64 et 65, du propriétaire de l'immeuble débiteur de la créance garantie par le privilège et signataire de l'acte constitutif de l'hypothèque par renonciation au privilège de prêteur de deniers. Cette identification est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
2° La mention de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription du privilège concerné par l'acte, et l'inscription de ses renouvellements éventuels ;
3° La date extrême d'effet de l'inscription du privilège, compte tenu de ses renouvellements éventuels ;
4° La somme maximale en capital pour laquelle l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances et la certification que cette somme n'est pas supérieure au capital de la créance privilégiée et à celle figurant dans l'acte ;
5° Si l'étendue du gage se trouve diminuée par l'inscription de l'acte, la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés, conformément aux dispositions de l'article 67 ;
6° En cas de changement dans la personne ou dans l'état civil du créancier : son identification faite conformément aux dispositions des articles 64 et 65, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance. L'identification du créancier est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
7° Le cas échéant, la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué.
Article 108
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le dépôt est refusé :
a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes prévue aux 1° et 6° de l'article 107 ;
b) Si le bordereau ne contient pas les mentions prévues au 2° de l'article 107 ;
c) Si l'inscription de l'hypothèque rechargeable par renonciation au privilège de prêteur de deniers est requise après péremption ou radiation de l'inscription dudit privilège.
Article 109
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)
Pour opérer le renouvellement d'une inscription d'hypothèque, le créancier n'a pas à représenter le bordereau énonçant l'inscription à renouveler.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 110
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Chacun des bordereaux commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : « INSCRIPTION AYANT EFFET JUSQU'AU... EST REQUISE EN RENOUVELLEMENT DE... ».
Il indique, en outre, dans un cadre spécialement aménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées postérieures à celle de la formalité, notamment par suite d'une prorogation du délai fixé pour l'acquittement de cette obligation.Article 111
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Indépendamment des prévisions de l'article 110 et du certificat de conformité, chaque bordereau ne peut contenir que la mention de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription à renouveler ― et, s'il y a lieu, les mêmes mentions pour les inscriptions successives en renouvellement ― avec l'indication de la date extrême d'effet portée, selon le cas, sur le bordereau originaire ou sur le dernier bordereau de renouvellement et le simple rappel du titre et des nom et prénoms ou dénomination des propriétaire grevé et créancier originaires.Article 112
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Toutefois, en cas de changement dans la personne ou dans l'état civil du créancier, en cas de réduction de la créance ou de ses accessoires, de modification dans l'époque d'exigibilité, les bordereaux mentionnent, en outre :
1° Le créancier actuel, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance ;
2° Le capital de la créance et ses accessoires conservés par l'inscription en renouvellement, ainsi que l'époque d'exigibilité, sauf dans l'hypothèse où ces changements ou modifications ont été publiés sous forme de mentions en marge, conformément à l'article 2430 du code civil.
De plus, si l'étendue du gage se trouve diminuée par l'inscription en renouvellement, les bordereaux contiennent la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés.
Article 113
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 34
L'inscription en renouvellement est refusée :
1° Si le bordereau ne contient pas la mention de référence à la dernière inscription à renouveler ;
2° Si le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription à renouveler ; dans ce cas, le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date en se conformant aux prescriptions du présent chapitre ;
3° Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, dans les conditions prévues par l'article 67, avec indication de la commune où ils sont situés, dans les cas où la désignation détaillée est obligatoire ;
4° A défaut d'indication du nom et du domicile de la personne à laquelle est adressée la notification prévue à l'article 118, lorsque le bordereau de renouvellement n'a pas à comporter de certificat d'identité.Article 114
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Lorsqu'un renouvellement est requis, le conservateur vérifie sans délai que la date extrême d'effet de l'inscription à renouveler, portée dans les bordereaux présentés, est en concordance avec celle figurant au livre foncier.
Article 115
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 34
Pour l'application de l'article 2430 du code civil, l'identité des personnes est, en cas de changement, établie conformément aux dispositions des articles 64 et 65 et certifiée en application des dispositions de l'article 66.
La désignation des immeubles est effectuée conformément aux dispositions de l'article 67 si la modification mentionnée ne porte que sur une partie d'entre eux ou en cas de réduction du gage.Article 116
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
En cas d'inobservation des dispositions des articles 2440 à 2448 du code civil et de l'article 115, l'inscription est refusée.