Article 56
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Sont joints à la requête visant à l'inscription sur le livre foncier des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil les actes authentiques ou décisions judiciaires relatifs aux faits, actions ou conventions ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre l'un de ces droits, d'en changer le titulaire ou de modifier toute condition de son inscription, ainsi que les baux, quittances ou actes de cession mentionnés au 2° du même article.
Sont regardés comme authentiques au sens de l'alinéa précédent les actes reçus par les notaires instrumentant dans les départements métropolitains et dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie portant sur des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués à Mayotte.Article 56-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Sont déposés pour être inscrits sur le livre foncier les actes de notoriété mentionnés à l' article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
Article 57
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Sont déposés pour être inscrits tous les actes de la procédure de saisie immobilière se rattachant au commandement, notamment :
1° Le refus du conservateur de publier un autre commandement en application de l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
2° L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et sa dénonciation aux créanciers ;
3° Le jugement d'orientation ;
4° Le jugement prorogeant le délai d'adjudication ;
5° La formalité de publicité de l'acte de vente amiable ou du titre de vente ;
6° La publication du jugement ou de l'ordonnance prescrivant la radiation des inscriptions ;
7° La radiation.Article 58
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les démembrements et fusions emportent modification du titre de propriété, par voie d'inscription.Article 59
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
La modification du titre de propriété du fait d'une cession résulte de l'inscription de cette cession.Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les actes authentiques, les actes de notoriété mentionnés à l'article 56-1 et les décisions judiciaires sont remis ou transmis en expédition ou en copie au service de la conservation de la propriété immobilière.
Ils sont certifiés conformes à la minute ou à l'original par le requérant et sont accompagnés des bordereaux analytiques prescrits par l'article 7.
Ils sont conservés dans les archives du service et des copies faisant foi de leur contenu et de la date certaine de leur dépôt, au sens de l'article 1377 du code civil, sont délivrées, sur réquisition, par le conservateur, aux parties contractantes ou aux tiers dans les conditions prévues par l'article 15.Article 61
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
A défaut d'exécution des prescriptions prévues aux articles 60, 64, 65, 66, 67 et 68, le conservateur refuse l'inscription.Article 62
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Si plusieurs originaux, expéditions ou copies exécutoires de l'acte lui sont remis, il n'en conserve qu'un exemplaire et remet les autres aux intéressés après y avoir mentionné que l'inscription a été effectuée.Article 63
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le conservateur délivre, à la demande du déposant pour chaque document remis, un récépissé qui reproduit la mention du registre des dépôts des actes et documents et rappelle le numéro d'ordre sous lequel cette mention a été portée.
Article 64
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le bordereau mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession du titulaire du droit, ainsi que l'indication de sa capacité juridique, le nom de son conjoint, la date du mariage, le régime matrimonial adopté, la date du contrat de mariage, les noms et résidence de l'autorité, officier public ou non, qui l'a reçu.Article 65
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le bordereau mentionne, pour les personnes morales :
1° La dénomination ;
2° Les forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, le bordereau doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ;
3° Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire local des entreprises, le numéro d'identification qui lui a été attribué, ou si celle-ci est assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la mention « RCS » suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
4° Les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale.Article 66
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'identité des parties à l'acte ou à la décision judiciaire est certifiée par le signataire du bordereau. Elle est prouvée :
a) S'il s'agit de personnes physiques, par la production des actes de l'état civil mentionnés au titre II du livre Ier du code civil, à la loi du 25 juillet 1968 susvisée ou établis par la commission de révision de l'état civil instituée par le titre II de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée ;
b) S'il s'agit de personnes morales, par la production des documents constatant les dénomination, forme juridique, siège et numéro prévu par le 3° de l'article 65.
Le signataire du bordereau mentionne le document à l'appui duquel l'identité est certifiée.
Article 67
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'acte mentionne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan, numéro du lot s'il y a lieu, lieudit ou adresse) des immeubles conformément à un extrait cadastral ou d'après les documents modificatifs du parcellaire cadastral.Article 68
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Un extrait cadastral de moins de six mois est joint à la requête en vue d'inscrire une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie.Article 69
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte authentique ou la décision judiciaire doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements applicable à Mayotte.
Cette désignation est effectuée conformément aux énonciations d'un document modificatif du parcellaire cadastral.
La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété.Article 70
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Lorsque les actes déposés comportent la division d'un immeuble, par suite de démembrement ou de partage, les parties déposent, en même temps que les documents prévus, un extrait du plan avant changement sur lequel sont portées les limites de la ou des parcelles devant faire l'objet de propriétés nouvelles par voie de morcellement, avec indication de la longueur des côtés.Article 71
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Dans tous les cas où des actes déposés au service de la conservation de la propriété immobilière aux fins d'inscription nécessitent une opération topographique préalable, ils sont inscrits sur le livre foncier avant l'exécution de cette opération, sur la requête écrite des parties ou d'office par le conservateur, si celui-ci est saisi d'une nouvelle demande régulière d'inscription intéressant l'immeuble. Dans les deux cas, les mentions utiles sont portées sur le livre foncier sous réserve des opérations topographiques à effectuer. Celles-ci sont ultérieurement mentionnées, à la date courante, en marge ou à la suite des premières inscriptions.
Article 72
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision judiciaire concerne une ou plusieurs fractions d'un immeuble, il comporte à la fois la désignation de ces fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble.
La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, préalablement inscrit. Elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise et la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot, sous réserve des exceptions prévues à la présente section.
Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé aux fins de publicité au livre foncier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision judiciaire concerne une servitude, un droit d'usage ou d'habitation ou un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble.Article 73
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'état descriptif de division, prévu à l'article 72, peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges concernant, en outre, l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire. Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée.
L'état descriptif doit identifier l'immeuble auquel il s'applique, opérer une division en lots et attribuer un numéro à chaque lot.Article 74
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Un lot est formé par toute fraction d'immeuble sur laquelle s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes, si elle existe et si elle est déterminée.
Constitue une fraction au sens de l'article 72 :
a) Pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, boutique, local à usage commercial, professionnel ou industriel, etc.) et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc.) ;
b) Pour les terrains non bâtis, chaque portion de terrain sur laquelle est réservé un droit réel privatif ou chaque portion destinée à faire l'objet d'une inscription ou d'une mention en marge d'une inscription ; dans ce dernier cas, le surplus de l'immeuble constitue également une fraction.Article 75
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Chaque fraction doit être identifiée par son emplacement, lui-même déterminé par la description de sa situation dans l'immeuble ou par référence à un plan ou croquis annexé à la minute de l'acte ou de la décision judiciaire, dont une copie est jointe à la requête. Lorsque la fraction dont il s'agit est située dans un bâtiment, sa situation est définie par l'indication de l'escalier, de l'étage, de l'emplacement dans l'étage et par l'indication du bâtiment dont fait partie le local décrit quand l'immeuble comprend plusieurs bâtiments.Article 76
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les lots font l'objet d'un numérotage continu dans une série unique à partir de l'unité. Lorsque l'immeuble est constitué par plusieurs bâtiments ou corps de bâtiments, les lots peuvent faire l'objet d'un numérotage continu dans des séries successives affectées à chacun d'eux à partir de nombres séparés par des intervalles convenables.
Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants dans la série unique ou dans l'une des séries successives.
Dans tout état descriptif de division établi après la suppression d'un état descriptif antérieur, dans tout acte modificatif d'un état descriptif de division préalablement inscrit, en cas de division ou de réunion de copropriétés existantes, le numérotage des lots ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués.Article 77
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même ou annexé à celui-ci et comportant les colonnes suivantes dans la mesure de l'existence des éléments correspondants :
― numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ;
― bâtiment ;
― escalier ;
― étage ;
― nature du lot ;
― quote-part des parties communes.
Ce tableau, qui doit figurer dans la requête déposée à la conservation de la propriété immobilière, est reproduit sur le livre foncier du ou des immeubles d'assiette des lots par le conservateur.
La requête en inscription d'un état descriptif de division contient la désignation de chacun des lots créés et des titulaires de propriété associés, dans les conditions des articles 64 et 65. La qualité du titulaire de droits est justifiée conformément au 2° de l'article 24.Article 78
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Toute modification, soit de l'immeuble auquel s'applique l'état descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif de l'état descriptif.
L'acte modificatif doit rectifier, suivant le cas, la désignation de l'ensemble de l'immeuble ou le numérotage des lots.
Si la modification résulte de l'acquisition de parties communes entraînant changement d'emprise, il n'y a pas lieu à création de lots particuliers sur les parties communes acquises pour le seul motif que ces dernières sont grevées de droits distincts ou ne sont grevées d'aucun droit.
Si la modification consiste en une subdivision d'un lot, l'acte modificatif attribue un numéro nouveau à chacune des parties du lot subdivisé, lesquelles forment autant de lots distincts. Toutefois, hors les cas où l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, lorsque la modification ne porte que sur la quote-part des parties communes incluses dans les lots intéressés, il n'y a pas lieu à attribution d'un nouveau numéro.
La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d'un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la modification du titre de propriété, de droits ou charges différents inscrits au livre foncier.
Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants dans la série unique ou dans l'une des séries successives.
Lorsque l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, le numérotage des lots de la ou des copropriétés nouvelles ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués.
L'acte modificatif est résumé obligatoirement dans un tableau identique à celui prévu à l'article 77 mais limité aux lots modifiés et indiquant, en outre, dans une colonne supplémentaire :
a) En regard de chaque lot nouveau, les numéros des lots modifiés dont les lots nouveaux sont issus ;
b) Et en regard des lots modifiés, les numéros des lots nouveaux issus de la modification.
En cas de modification ne portant que sur la quote-part de parties communes comprises dans un lot de copropriété et ne donnant pas lieu à attribution d'un nouveau numéro, le tableau annexé à l'acte modificatif indique seulement, dans la colonne supplémentaire, la quote-part désormais comprise dans les lots modifiés.
En toute hypothèse, le tableau doit figurer dans l'extrait ou l'expédition déposé à la conservation.
La requête en modification du titre de propriété, s'agissant d'un état descriptif de division, contient l'identification des titulaires de la propriété de chacun des lots créés ou modifiés, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65. La qualité du titulaire de droits est justifiée conformément au 2° de l'article 24.Article 79
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Lorsque la division de l'immeuble est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qu'il n'a pas été déposé un document analogue à l'état descriptif de division permettant l'identification précise de chaque fraction par un numéro de lot, il doit être établi et porté sur le livre foncier, avant réquisition d'une nouvelle formalité, un état descriptif tenant compte de la division telle qu'elle résulte des documents antérieurs, y compris ceux portant subdivision ou réunion des lots initialement constitués, même s'il n'a pas été fait de distinction entre les locaux principaux et secondaires.
Un état descriptif de division doit également être établi et porté sur le livre foncier lorsque, dans le document analogue à l'état descriptif de division, le même numéro a été attribué à plusieurs lots différents : il est procédé à un nouveau numérotage, effectué dans les conditions prévues à l'article 76, sans toutefois utiliser aucun des numéros précédemment attribués et sans modifier la division résultant du document antérieurement transcrit ou publié.
Lorsque le document analogue à l'état descriptif de division permet l'identification précise de chaque fraction de l'immeuble par un numéro de lot mais qu'une subdivision ou une réunion de lots a été opérée sans modification du titre de propriété par un document analogue à l'acte modificatif visé à l'article 78, un acte modificatif doit être établi et porté sur le livre foncier avant réquisition d'une nouvelle formalité concernant les lots modifiés.
Dans les cas prévus ci-dessus, la désignation des lots est résumée obligatoirement dans un tableau identique à celui dont l'établissement est prescrit par les articles 77 et 78. Ce tableau rappelle, en outre, dans les colonnes supplémentaires, en regard de chaque lot, les nom et prénoms ou la dénomination du ou des propriétaires actuels, complétée par le numéro précédemment attribué dans le numérotage originaire toutes les fois que l'état descriptif de division y substitue un nouveau numérotage. L'identité des propriétaires actuels n'a pas à être justifiée.Article 80
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)
Une copie ou un extrait, comportant au moins le tableau résumé, de l'état descriptif de division et de tout acte modificatif, destiné au service du cadastre, est remis au conservateur en même temps que la réquisition.
Le plan ou le croquis de l'immeuble et la division par lots y est annexé.
Les numéros de lots résultant d'un état descriptif de division ou de tout document analogue ayant donné lieu à modification du titre de propriété, ainsi que la quote-part des parties communes incluse dans chaque lot, lorsque cette quote-part est déterminée, sont attribués de façon définitive, sous réserve de l'application des articles 78 et 79.
Ces éléments doivent être utilisés pour désigner les fractions d'immeuble dans tous les documents inscrits à la conservation de la propriété immobilière et dans les documents ou extraits cadastraux.
Toutefois, l'indication de la quote-part des parties communes n'a pas à figurer dans toutes formalités relatives aux commandements pour valoir saisie et aux inscriptions d'hypothèque. Si cette indication est cependant fournie, l'inscription est censée ne pas être requise sur la quote-part.Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 81
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'état descriptif de division est établi par tous les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble et l'acte modificatif est établi par les seuls propriétaires ou copropriétaires des fractions intéressées par la modification. Le cas échéant, les frais d'établissement de ces actes sont à la charge de la collectivité des copropriétaires et recouvrés comme en matière de charges de propriété.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le livre foncier n'a pas été annoté d'un état descriptif de division ou d'un document analogue, tout intéressé peut requérir un notaire d'en établir un en vue de l'inscription d'un acte ou d'une décision concernant une fraction d'immeuble.
Les propriétaires ou leur représentant sont tenus de communiquer au notaire tous documents ou actes nécessaires.
Si un ou plusieurs propriétaires contestent l'état descriptif ainsi établi, le notaire complète celui-ci, avant de requérir la modification du titre de propriété, par un procès-verbal constatant les réserves des opposants.
Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'attribution d'un même numéro de lot à plusieurs lots différents, ou lorsqu'une subdivision ou une réunion a été opérée sans réquisition de modifier le titre de propriété.Article 82
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
En ce qui concerne les formalités d'inscription requises sans le concours du titulaire du droit, la désignation de la fraction d'immeuble intéressée est faite sur la base d'un procès-verbal descriptif dressé par un huissier de justice et attribuant un numéro à cette fraction, lorsque l'état descriptif de division ou un document analogue n'a pas été préalablement inscrit ou que son inscription n'est pas simultanément requise.
Il en est de même lorsque la fraction d'immeuble intéressée a été, postérieurement à l'inscription du document constatant le droit du requérant, soit divisée, soit réunie en tout ou en partie à un autre lot, sans qu'un acte modificatif de l'état de division ait été inscrit.
Dans le cas où le document à inscrire n'est pas un commandement pour valoir saisie, l'huissier de justice doit être commis par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance ; il peut instrumenter dans les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
Le numéro attribué dans le procès-verbal descriptif dressé par l'huissier de justice est signifié au propriétaire ou au syndic de copropriété, au lieu de l'immeuble. Il est obligatoirement repris, pour désigner la fraction, dans l'état descriptif de division ultérieurement porté sur le livre foncier et dans tous les actes ou décisions se rattachant à la procédure de saisie, y compris le jugement définitif d'adjudication.Article 83
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
La requête est refusée par le conservateur en cas de contravention aux dispositions des articles 73 à 80 et notamment :
― lorsque les références du titre de propriété de l'immeuble d'assise et celles du titre de propriété de la fraction ne figurent pas dans les extraits, expéditions, copies ou bordereaux déposés pour l'inscription concernant une fraction d'immeuble ;
― lorsque la fraction intéressée n'est pas désignée par le numéro du lot dans lequel elle est comprise ;
― lorsqu'une discordance dans la désignation des lots (numéro) est constatée entre, d'une part, les énonciations contenues dans le document déposé et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues au tableau établi en exécution des articles 77 et 78 ;
― lorsque l'état descriptif ou l'acte modificatif établi en exécution des articles 77 et 78 utilise des numéros précédemment attribués ;
― lorsque, en exécution de l'article 79, l'état descriptif ou l'acte modificatif ne tient pas compte de la division ou d'une modification antérieure des lots.
Article 84
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Tout document déposé au service de la conservation de la propriété immobilière aux fins d'inscription doit contenir les références de l'immatriculation ou de l'inscription préalable du titre du disposant ou de l'attestation notariée de transmission par décès à son profit.Article 85
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Si le titre ou l'attestation mentionnés à l'article 84 n'ont pas encore été inscrits, le document déposé doit préciser que l'inscription sera requise simultanément.
Article 86
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Pour l'application de l'article 2526 du code civil, à la demande du conservateur, les requérants sont tenus, en tant que de besoin, de préciser par écrit la nature, l'objet, le fondement, l'étendue et la valeur du droit à inscrire.Article 87
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'inscription des droits des mineurs et des majeurs protégés est faite à la demande de leurs représentants légaux.Article 88
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les inscriptions de droits visés à l'article 2521 du code civil indiquent :
― pour la propriété immobilière, le propriétaire ;
― pour l'usufruit des immeubles, l'usage et l'habitation, l'emphytéose et la superficie, le propriétaire et l'usufruitier, l'usager, l'emphytéote et le superficiaire ;
― pour les servitudes foncières, le fonds servant, sur le titre de propriété du fonds dominant, et réciproquement ;
― pour l'antichrèse, le propriétaire, le créancier et le montant de la créance ;
― pour les baux de plus de douze années, le locataire et le prix annuel du bail.Article 89
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les frais des inscriptions sont payés d'avance par le requérant.
Article 90
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Toute transmission ou constitution par décès de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil est constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation.
Une attestation rectificative est établie, le cas échéant, notamment lorsque la dévolution est modifiée, ou que les successibles exercent ou modifient leur option postérieurement à la publicité de l'attestation notariée. Toutefois, l'inscription d'un acte de disposition, par les successibles, dispense ces derniers de faire établir et inscrire une attestation rectificative.
Les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions au droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par décès, ainsi que toutes les clauses susceptibles d'entraîner la révocation de ces dernières, sont reproduites littéralement dans l'attestation notariée relative aux immeubles grevés.
Il n'est pas établi d'attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès.Article 91
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'attestation notariée mentionne, le cas échéant, le testament, la décision judiciaire ordonnant l'envoi en possession, l'acte de délivrance de legs ou la décision judiciaire statuant sur la demande en délivrance.
Si l'envoi en possession ou la délivrance du legs intervient postérieurement à l'inscription de l'attestation notariée, les successibles sont tenus de requérir l'établissement d'une attestation rectificative dans les six mois de la décision judiciaire ou de l'acte intervenu, mais seulement dans le cas où la dévolution héréditaire telle qu'elle est révélée par la première attestation se trouve modifiée.
Lorsque la dévolution des droits successoraux, la masse immobilière héréditaire ou les modalités de l'option, constatées dans une attestation précédemment publiée, viennent à être modifiées, les successibles sont tenus de publier une attestation rectificative.
Toutefois, il n'y a pas lieu à attestation rectificative lorsque, après l'inscription d'une attestation mentionnant l'absence d'option ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, un acte impliquant acceptation pure et simple en vertu de l'article 778 du code civil ou une décision judiciaire constatant l'existence d'un tel acte est inscrit sur le livre foncier.
Lorsqu'ils sont requis par l'un des successibles d'établir un acte de notoriété, un inventaire, un certificat de propriété ou tout autre acte concernant la dévolution d'une succession en totalité ou en partie, les notaires informent le requérant de l'obligation de faire constater dans une attestation notariée toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers. Il est interdit aux notaires d'établir un tel acte s'il ne leur est pas justifié que l'attestation notariée a été précédemment inscrite ou si le requérant ne les charge pas, en même temps, d'établir ladite attestation.
Dans tous les cas où il a été établi une attestation notariée après décès, les héritiers, légataires et donataires sont dispensés d'indiquer dans les formules de déclaration de succession le détail des immeubles transmis en annexant une copie de ladite attestation à laquelle ils se réfèrent expressément.Article 92
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les dispositions des articles 90 et 91 s'appliquent :
1° Aux droits du conjoint survivant prévus au chapitre III du titre Ier du livre III du code civil ;
2° Aux transmissions de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil résultant de donations faites entre époux au profit du survivant, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage ;
3° Aux attributions de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil résultant, au profit du survivant des époux, des clauses d'un contrat de mariage assignant à chacun d'eux des parts inégales dans la communauté, conformément aux articles 1520 et suivants du même code.Article 93
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
En cas de réquisition d'inscrire un commandement pour valoir saisie d'un immeuble dépendant d'une succession à l'encontre des successibles d'une personne décédée ou du jugement d'adjudication ultérieur, la production de l'acte de notoriété n'est pas obligatoire lorsque le document destiné à être conservé par le conservateur de la propriété immobilière contient les éléments d'identification du défunt, définis à l'article 66.
Dans cette hypothèse, l'inscription est considérée requise contre le défunt seul. Il en est de même pour l'inscription des hypothèques légales ou judiciaires requises, sur un immeuble dépendant d'une succession, à l'encontre des successibles d'une personne décédée, lorsque l'attestation notariée de transmission par décès ― ou le partage en tenant lieu, par application de l'article 90 ― n'a pas encore été inscrite.
Article 94
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les inscriptions prévues au présent chapitre sont requises par le seul dépôt au service de la conservation de la propriété immobilière de bordereaux établis conformément à l'article 7.
Ces bordereaux sont signés et certifiés conformes entre eux.Article 95
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le bordereau destiné à être conservé au service de la conservation de la propriété immobilière est rédigé conformément aux dispositions de l'article 19.Article 96
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le conservateur de la propriété immobilière refuse les inscriptions prévues au présent chapitre présentées en contravention avec les dispositions des articles 94 et 95.Article 97
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Pour l'application des dispositions des articles 100, 104 et 111 relatives à la durée de l'effet des inscriptions, le conservateur qui constate une irrégularité dans la déclaration du caractère de l'échéance ou de la dernière échéance ne peut refuser l'inscription pour ce motif.
Si la date extrême d'effet de l'inscription, fixée par le créancier, est postérieure à celle de l'expiration, suivant le cas, du délai d'un an, de dix ans ou de celui de cinquante ans visés aux articles 2434 et 2435 du code civil, la formalité est refusée.
Article 98
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)
Les bordereaux d'inscription d'hypothèque commencent par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie et précisant la nature de la sûreté : " INSCRIPTION D'HYPOTHÈQUE... AYANT EFFET JUSQU'AU... EST REQUISE... ".
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 99
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Ils indiquent, dans un cadre spécialement aménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, postérieures à celle de la formalité.Article 100
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)
Indépendamment des réquisition et indication prévues aux articles 98 et 99, de la mention de certification de l'identité des parties, exigée par l'article 66, du certificat de conformité et des précisions qui seraient imposées par des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les bordereaux ne peuvent contenir que :
1° La désignation du créancier et du débiteur, conformément aux dispositions des articles 64 et 65 ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre générateur de la sûreté ou de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse du caractère rechargeable de l'hypothèque et de la somme en capital pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances ainsi que la mention de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions des 1° à 3° de l'article 2393 du code civil et du 6° de l'article 2402 du même code, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;
3° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de la date prévue pour son exigibilité. En toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 du code civil au profit du débiteur ; si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans le cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros, l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;
4° La désignation, conformément aux dispositions de l'article 67, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
5° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été inscrit le titre de propriété du débiteur au livre foncier ;
6° La certification que les montants figurant sur le bordereau, celui du capital de la créance garantie et, le cas échéant, celui du capital pour lequel l'hypothèque peut être affectée en garantie d'autres créances, ne sont pas supérieurs à ceux figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 101
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
En exécution du 3° de l'article 100, les accessoires de la créance, même éventuels, dont la nature doit être sommairement indiquée sont évalués par catégorie ou globalement et leur montant total est ajouté à celui du principal de la créance pour déterminer l'ensemble des sommes garanties.
L'évaluation des intérêts dont la loi conserve le rang n'est pas obligatoire.
Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, il est satisfait au vœu de la loi par la simple mention du capital originaire de la créance et l'indication de la clause de réévaluation. De plus, la créance supplémentaire susceptible de résulter de la réévaluation doit figurer pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise.
A défaut de mention de leur taux, les intérêts conventionnels ne sont conservés que dans la limite du taux légal ; si leur taux est variable, seul doit être précisé, sous peine de refus de la formalité, le quantum originaire, accompagné de l'indication « variabilité prévue à l'acte ».
Article 102
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'inscription est refusée si le bordereau porte réquisition d'inscrire plusieurs sûretés ou même une seule sûreté au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs propriétaires.
Il est, toutefois, possible de requérir une inscription à l'aide d'un bordereau collectif au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs propriétaires lorsqu'il s'agit de créanciers solidaires ou de propriétaires débiteurs solidaires, dès lors qu'une seule date extrême d'effet est donnée à l'inscription en exécution de l'article 2434 du code civil.
De même, lorsqu'il est convenu qu'une hypothèque unique garantira successivement le remboursement d'un crédit-relais, puis celui d'un prêt ou d'une ouverture de crédit destiné à permettre le désintéressement du premier créancier, la formalité peut être requise par le dépôt d'un bordereau commun aux deux créanciers ; dans ce cas, la date extrême d'effet de l'inscription unique est fixée en tenant compte de l'échéance ou de la dernière échéance prévue pour le désintéressement du second créancier.
En outre, un même bordereau peut porter réquisition d'inscrire plusieurs sûretés au profit d'un seul créancier et à l'encontre d'un seul propriétaire si ces sûretés garantissent l'acquittement d'une obligation unique, dès lors qu'une seule date extrême d'effet est donnée à l'inscription en exécution de l'article 2434 du code civil.
Article 103
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Chaque bordereau portant inscription d'un avenant à une hypothèque inscrite au livre foncier avant le 25 mars 2006 commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : « INSCRIPTION D'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE PAR AVENANT AYANT EFFET JUSQU'AU... ».Article 104
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 34
Outre la réquisition prévue à l'article 103 et le certificat de conformité, chaque bordereau contient exclusivement :
1° L'identification, conformément aux dispositions des articles 64 et 65, du signataire de l'avenant, propriétaire de l'immeuble et constituant de l'hypothèque objet de l'avenant. L'identification est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
2° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant et, le cas échéant, l'inscription de ses renouvellements ;
3° L'indication de la date extrême d'effet de l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant, compte tenu, le cas échéant, de ses renouvellements ;
4° La somme maximale, en capital, pour laquelle l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances et la certification que cette somme n'est pas supérieure à celle figurant dans l'avenant ;
5° En cas de changement dans la personne ou l'état civil du créancier, son identification faite conformément aux dispositions des articles 64 et 65, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance. L'identification du créancier est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
6° Si l'étendue de la garantie se trouve diminuée par l'inscription de l'avenant, la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés, conformément aux dispositions de l'article 67 ;
7° Le cas échéant, la mention de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué.
Article 105
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'inscription est refusée :
a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes prévue aux 1° et 5° de l'article 104 et la désignation des immeubles faite conformément aux dispositions du 6° du même article ;
b) Si le bordereau ne contient pas les mentions de référence à la dernière inscription à renouveler et à l'inscription initiales prévues au 2° de l'article 104 ;
c) Si l'inscription de l'avenant est requise après péremption ou radiation de l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant.
Article 106
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Chaque bordereau d'inscription d'une hypothèque conventionnelle rechargeable constituée par renonciation à un privilège de prêteur de deniers inscrit au livre foncier avant le 20 février 2007 commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : « INSCRIPTION D'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE, CONSTITUÉE PAR RENONCIATION À PRIVILÈGE DE PRÊTEUR DE DENIERS EN VERTU D'UN ACTE AUTHENTIQUE EN DATE DU... AYANT EFFET JUSQU'AU... ».Article 107
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Outre la réquisition prévue à l'article 106 et le certificat de conformité, chaque bordereau contient exclusivement :
1° L'identification, conformément aux articles 64 et 65, du propriétaire de l'immeuble débiteur de la créance garantie par le privilège et signataire de l'acte constitutif de l'hypothèque par renonciation au privilège de prêteur de deniers. Cette identification est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
2° La mention de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription du privilège concerné par l'acte, et l'inscription de ses renouvellements éventuels ;
3° La date extrême d'effet de l'inscription du privilège, compte tenu de ses renouvellements éventuels ;
4° La somme maximale en capital pour laquelle l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances et la certification que cette somme n'est pas supérieure au capital de la créance privilégiée et à celle figurant dans l'acte ;
5° Si l'étendue du gage se trouve diminuée par l'inscription de l'acte, la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés, conformément aux dispositions de l'article 67 ;
6° En cas de changement dans la personne ou dans l'état civil du créancier : son identification faite conformément aux dispositions des articles 64 et 65, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance. L'identification du créancier est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
7° Le cas échéant, la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué.
Article 108
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le dépôt est refusé :
a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes prévue aux 1° et 6° de l'article 107 ;
b) Si le bordereau ne contient pas les mentions prévues au 2° de l'article 107 ;
c) Si l'inscription de l'hypothèque rechargeable par renonciation au privilège de prêteur de deniers est requise après péremption ou radiation de l'inscription dudit privilège.
Article 109
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)
Pour opérer le renouvellement d'une inscription d'hypothèque, le créancier n'a pas à représenter le bordereau énonçant l'inscription à renouveler.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 110
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Chacun des bordereaux commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : « INSCRIPTION AYANT EFFET JUSQU'AU... EST REQUISE EN RENOUVELLEMENT DE... ».
Il indique, en outre, dans un cadre spécialement aménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées postérieures à celle de la formalité, notamment par suite d'une prorogation du délai fixé pour l'acquittement de cette obligation.Article 111
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Indépendamment des prévisions de l'article 110 et du certificat de conformité, chaque bordereau ne peut contenir que la mention de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription à renouveler ― et, s'il y a lieu, les mêmes mentions pour les inscriptions successives en renouvellement ― avec l'indication de la date extrême d'effet portée, selon le cas, sur le bordereau originaire ou sur le dernier bordereau de renouvellement et le simple rappel du titre et des nom et prénoms ou dénomination des propriétaire grevé et créancier originaires.Article 112
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Toutefois, en cas de changement dans la personne ou dans l'état civil du créancier, en cas de réduction de la créance ou de ses accessoires, de modification dans l'époque d'exigibilité, les bordereaux mentionnent, en outre :
1° Le créancier actuel, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance ;
2° Le capital de la créance et ses accessoires conservés par l'inscription en renouvellement, ainsi que l'époque d'exigibilité, sauf dans l'hypothèse où ces changements ou modifications ont été publiés sous forme de mentions en marge, conformément à l'article 2430 du code civil.
De plus, si l'étendue du gage se trouve diminuée par l'inscription en renouvellement, les bordereaux contiennent la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés.
Article 113
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 34
L'inscription en renouvellement est refusée :
1° Si le bordereau ne contient pas la mention de référence à la dernière inscription à renouveler ;
2° Si le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription à renouveler ; dans ce cas, le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date en se conformant aux prescriptions du présent chapitre ;
3° Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, dans les conditions prévues par l'article 67, avec indication de la commune où ils sont situés, dans les cas où la désignation détaillée est obligatoire ;
4° A défaut d'indication du nom et du domicile de la personne à laquelle est adressée la notification prévue à l'article 118, lorsque le bordereau de renouvellement n'a pas à comporter de certificat d'identité.Article 114
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Lorsqu'un renouvellement est requis, le conservateur vérifie sans délai que la date extrême d'effet de l'inscription à renouveler, portée dans les bordereaux présentés, est en concordance avec celle figurant au livre foncier.
Article 115
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 34
Pour l'application de l'article 2430 du code civil, l'identité des personnes est, en cas de changement, établie conformément aux dispositions des articles 64 et 65 et certifiée en application des dispositions de l'article 66.
La désignation des immeubles est effectuée conformément aux dispositions de l'article 67 si la modification mentionnée ne porte que sur une partie d'entre eux ou en cas de réduction du gage.Article 116
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
En cas d'inobservation des dispositions des articles 2440 à 2448 du code civil et de l'article 115, l'inscription est refusée.
Article 117
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'inobservation par le requérant des prescriptions du présent titre entraîne le refus par le conservateur de l'inscription, la radiation, la réduction ou la modification d'inscription du droit mentionné dans la requête.
Hormis les cas prévus aux articles 61, 100, 102, 105, 108, 113 et 116, le conservateur demande préalablement au requérant les rectifications nécessaires des actes ou documents déposés aux fins d'inscription ou, le cas échéant, la production des justifications complémentaires nécessaires à l'inscription requise.
L'inscription est refusée si le requérant ne s'exécute pas dans le délai de deux mois.
Lorsque le requérant défère à la demande, le conservateur se prononce sur la demande d'inscription au vu des diligences effectuées.Article 118
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le refus d'inscription donne lieu à une décision motivée du conservateur.
Dans tous les cas, la décision du conservateur est notifiée au requérant. Cette notification mentionne, le cas échéant, la liste des rectifications ou des justifications complémentaires demandées et l'inscription provisoire conservatoire obtenue par le requérant.
La notification est opérée conformément à l'article 14.Article 119
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
La remise de tout document mentionné au registre des dépôts en application de l'article 9 vaut demande d'inscription provisoire conservatoire en cas de refus. La durée de validité de cette inscription est de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article 118.
Lorsque le requérant défère à la demande de rectification ou de justification dans ce délai, le conservateur effectue une inscription définitive qui prend rang à la date du dépôt de l'inscription provisoire de l'acte ou de la décision judiciaire.
En l'absence de rectification ou de justification à l'expiration de ce délai, la radiation de l'inscription provisoire conservatoire résulte de l'inscription, sur le livre foncier, de la décision de refus définitif.Article 120
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'inscription de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur requête, porte prénotation au sens du second alinéa de l'article 2514 du code civil.
Lorsque la demande formée devant les tribunaux, tendant à l'annulation ou à la modification des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil inscrits, a elle-même été inscrite, l'inscription de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa porte prénotation du droit qui fait l'objet du litige à dater du jour de l'inscription de la demande.
Si la demande n'a pas été inscrite, le jugement n'a d'effet, à l'égard des tiers, qu'à dater du jour de son inscription et, dans tous les cas, ne peut être opposé aux tiers inscrits de bonne foi.
La validité des inscriptions ultérieures reste subordonnée à la décision judiciaire.
Article 121
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
En cas de refus d'inscription d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, le recours de la partie intéressée contre ce refus est porté devant le président du tribunal de première instance.
La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
L'ordonnance passée en force de chose jugée est notifiée, sans délai, au conservateur, pour toutes suites utiles, avant l'expiration du délai prévu à l'article 119, à peine de radiation des prénotations ou de l'inscription provisoire conservatoire.