Article 95
Le bordereau destiné à être conservé au service de la conservation de la propriété immobilière est rédigé conformément aux dispositions de l'article 19.
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JORF n°0250 du 25 octobre 2008
Le bordereau destiné à être conservé au service de la conservation de la propriété immobilière est rédigé conformément aux dispositions de l'article 19.
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