Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

JORF n°0250 du 25 octobre 2008

En vigueur depuis le 26/10/2008En vigueur depuis le 26 octobre 2008

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Article 101

Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


En exécution du 3° de l'article 100, les accessoires de la créance, même éventuels, dont la nature doit être sommairement indiquée sont évalués par catégorie ou globalement et leur montant total est ajouté à celui du principal de la créance pour déterminer l'ensemble des sommes garanties.
L'évaluation des intérêts dont la loi conserve le rang n'est pas obligatoire.
Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, il est satisfait au vœu de la loi par la simple mention du capital originaire de la créance et l'indication de la clause de réévaluation. De plus, la créance supplémentaire susceptible de résulter de la réévaluation doit figurer pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise.
A défaut de mention de leur taux, les intérêts conventionnels ne sont conservés que dans la limite du taux légal ; si leur taux est variable, seul doit être précisé, sous peine de refus de la formalité, le quantum originaire, accompagné de l'indication « variabilité prévue à l'acte ».