Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

JORF n°0250 du 25 octobre 2008

En vigueur depuis le 26/10/2008En vigueur depuis le 26 octobre 2008

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Article 121

Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


En cas de refus d'inscription d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, le recours de la partie intéressée contre ce refus est porté devant le président du tribunal de première instance.
La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
L'ordonnance passée en force de chose jugée est notifiée, sans délai, au conservateur, pour toutes suites utiles, avant l'expiration du délai prévu à l'article 119, à peine de radiation des prénotations ou de l'inscription provisoire conservatoire.