Article 3
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
I. ― Les contrôleurs adjoints des armées sont recrutés par voie de concours parmi :
1° Les officiers de carrière et les officiers sous contrat, en position d'activité ou de détachement, à partir du grade de commandant ou d'un grade correspondant ;
2° Les membres, en position d'activité ou de détachement, des corps de la fonction publique de l'Etat recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique qui :
a) Soit détiennent depuis au moins quatre ans ou ont détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou d'officier dans l'armée active ;
b) Soit ont accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.
II. ― Les candidats doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
1° Etre âgés de quarante-deux ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ;
2° Totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers mentionnés au 1° du I, douze ans de service militaire dans l'armée active en qualité d'officier et, pour les autres candidats, douze ans de service civil et militaire effectif ; dans les deux cas, les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut national du service public ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des douze ans de service requis ;
3° Avoir satisfait aux obligations du code du service national.
III. ― Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
IV. ― Les candidats remplissant les conditions fixées au présent article sont autorisés à concourir par le ministre de la défense.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 3, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le jury du concours est désigné par un arrêté du ministre de la défense. Il est présidé par un contrôleur général des armées en position d'activité et comprend trois contrôleurs généraux des armées ou contrôleurs des armées en activité et deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences dans les disciplines juridiques, politiques, économiques ou de gestion.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article 6
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
A l'issue du concours, le jury établit un classement.
Les nominations au grade de contrôleur adjoint des armées sont prononcées le 1er mai de l'année du concours.
Les contrôleurs adjoints prennent rang entre eux, à cette date, dans l'ordre du classement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
I.-Peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après examen d'aptitude, sur proposition d'une commission composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre :
1° Des officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, titulaires du grade de colonel ou d'un grade correspondant qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement ;
2° Des administrateurs de l'Etat du deuxième grade et des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, en position d'activité ou de détachement, qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement. Les candidats doivent, en outre, soit détenir depuis au moins quatre ans ou avoir détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou dans l'armée active, soit avoir accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.
Les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut national du service public ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des durées totales de services requises, fixées aux 1° et 2° du présent article.
II. ― Les candidats doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.
III. ― Les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils recrutés selon les modalités fixées au présent article sont nommés contrôleurs des armées. Ils prennent rang immédiatement après les contrôleurs des armées qui, à la date de leur propre nomination, ont atteint deux ans d'ancienneté dans ce grade.
IV. ― Les nominations prononcées annuellement au titre du présent article ne peuvent excéder 5 % de l'effectif total des membres du corps militaire du contrôle général des armées. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Les conditions dans lesquelles les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils peuvent poser leur candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 7 et faire valoir leurs titres ainsi que les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.