Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

      Modifié par Décret n°2020-783 du 25 juin 2020 - art. 2

      Sous réserve des dispositions de l'article 9-1, les internes des hôpitaux des armées sont recrutés parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le troisième cycle des études médicales dans les conditions prévues par le code de l'éducation.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

      Modifié par Décret n°2020-783 du 25 juin 2020 - art. 3


      Lorsque le choix de leur spécialité de troisième cycle des études médicales est devenu définitif, les élèves médecins font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre du classement sur la liste d'ancienneté.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

      Modifié par Décret n°2020-783 du 25 juin 2020 - art. 2


      Sous réserve des dispositions de l'article 9-1, les internes des hôpitaux des armées sont nommés au grade d'interne le premier jour du mois au cours duquel ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le code de l'éducation.

      Ils prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle est intervenue leur nomination.

    • Article 9-1

      Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

      Création Décret n°2020-783 du 25 juin 2020 - art. 4

      Les internes des hôpitaux des armées peuvent également être recrutés par concours ouverts par spécialité aux candidats remplissant :

      1° Les conditions d'accès ou ayant déjà accédé au troisième cycle des études médicales et âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études de troisième cycle validées par les intéressés ;

      2° Et les conditions et obligations prévues au II de l'article 30 et à l'article 31.

      Les conditions d'organisation générale, la nature et le programme des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

      Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de places offertes au titre de chacune des spécialités de troisième cycle des études médicales. Les places non attribuées au titre de l'un des concours prévus au présent article peuvent être reportées sur les autres.

      Le nombre total de places proposées à ces concours ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois d'internes des hôpitaux des armées à pourvoir pendant la même période.

    • Article 9-2

      Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

      Création Décret n°2020-783 du 25 juin 2020 - art. 4

      Les candidats recrutés au titre de l'article 9-1 s'engagent à rester en position d'activité pour une durée égale au triple du temps passé, dans la position d'activité, dans le corps des internes des hôpitaux des armées. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.

    • Article 9-3

      Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

      Création Décret n°2020-783 du 25 juin 2020 - art. 4

      Les candidats recrutés au titre de l'article 9-1 sont nommés au grade d'interne le premier jour du mois de leur admission dans l'année du troisième cycle des études médicales et dans la spécialité au titre desquelles le concours est ouvert.

      Ils prennent rang dans le grade d'interne sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont nommés.

      Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté mentionnée à l'article 8 après ceux recrutés au titre de l'article 7, selon les modalités suivantes :

      1° Les internes ayant validé une ou plusieurs années de troisième cycle des études médicales sont inscrits dans l'ordre décroissant du nombre d'années de troisième cycle validées ;

      2° Les internes ayant validé le même nombre d'années de troisième cycle d'études médicales sont inscrits en fonction de la spécialité au titre de laquelle ils sont recrutés, l'ordre des spécialités étant déterminé en fonction des besoins des armées par arrêté du ministre de la défense ;

      3° Les internes ayant validé le même nombre d'années de troisième cycle des études médicales et recrutés au titre de la même spécialité sont inscrits dans l'ordre de leur classement au concours.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

      Modifié par Décret n°2020-783 du 25 juin 2020 - art. 5


      Les médecins des armées sont recrutés :

      1° Au grade de médecin, directement, pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine et validé la formation de troisième cycle des études médicales ;

      2° Au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de médecin prévues à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

      3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 10 ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir pendant la même période.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

      Modifié par Décret n°2020-783 du 25 juin 2020 - art. 6


      Les médecins des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel, selon le cas :

      1° Ils remplissent les conditions prévues au 1° de l'article 10, s'ils ont été recrutés parmi les internes des hôpitaux des armées ;

      2° Ils ont été admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de l'article 10.

      Les médecins recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 10 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

      Modifié par Décret n°2020-783 du 25 juin 2020 - art. 7

      Au terme d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 7 font l'objet d'un classement commun tenant compte, d'une part de leur ancienneté sur la liste établie lors de leur recrutement dans le corps et, d'autre part, des résultats de la formation suivie depuis ce recrutement. Ils sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.

      Au terme d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 9-1 sont inscrits sur la liste d'ancienneté après les internes des hôpitaux des armées faisant l'objet du classement mentionné à l'alinéa précédent. Ils sont inscrits entre eux dans l'ordre d'un classement commun tenant compte, d'une part, de leur ancienneté sur la liste établie lors de leur recrutement dans le corps et, d'autre part, des résultats de la formation suivie depuis ce recrutement.

      Les médecins recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.

      A égalité d'ancienneté dans le grade, les médecins des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 11

      Les médecins chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois :

      1° Soit rang et appellation de médecin général ;

      2° Soit rang et appellation de médecin général inspecteur.

      Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central ou inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées.

      Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

      Modifié par Décret n°2020-783 du 25 juin 2020 - art. 8


      Les pharmaciens des armées sont recrutés :

      1° Au grade de pharmacien, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

      2° Au grade de pharmacien, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de pharmacien et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

      3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées depuis au moins deux ans.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 15 ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de pharmacien des armées à pourvoir pendant la même période.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les pharmaciens des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
      1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 15 ;
      2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de ce même article.
      Les pharmaciens recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 15 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      A l'issue de leurs études, les élèves pharmaciens font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
      Les pharmaciens recrutés au titre du 2° de l'article 15 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.
      A égalité d'ancienneté dans le grade, les pharmaciens des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les pharmaciens chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois :
      1° Soit rang et appellation de pharmacien général ;
      2° Soit rang et appellation de pharmacien général inspecteur.
      Les pharmaciens chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les vétérinaires des armées sont recrutés :
      1° Au grade de vétérinaire, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
      2° Au grade de vétérinaire, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;
      3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées depuis au moins deux ans.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 20 ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaire des armées à pourvoir pendant la même période.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les vétérinaires des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
      1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 20 ;
      2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de ce même article.
      Les vétérinaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 20 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      A l'issue de leurs études, les élèves vétérinaires font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
      Les vétérinaires recrutés au titre du 2° de l'article 20 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.
      A égalité d'ancienneté dans le grade, les vétérinaires des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les vétérinaires chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent, en fonction du niveau de cet emploi :
      1° Soit rang et appellation de vétérinaire général ;
      2° Soit rang et appellation de vétérinaire général inspecteur.
      Les vétérinaires chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

      Modifié par Décret n°2020-783 du 25 juin 2020 - art. 9


      Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés :

      1° Au grade de chirurgien-dentiste, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

      2° Au grade de chirurgien-dentiste, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

      3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées depuis au moins deux ans.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 25 ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de chirurgien-dentiste des armées à pourvoir pendant la même période.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les chirurgiens-dentistes des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
      1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 25 ;
      2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° du même article.
      Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 25 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      A l'issue de leurs études, les élèves chirurgiens-dentistes font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
      Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 2° de l'article 25 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.
      A égalité d'ancienneté dans le grade, les chirurgiens-dentistes des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les chirurgiens-dentistes chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent, en fonction du niveau de cet emploi :
      1° Soit rang et appellation de chirurgien-dentiste général ;
      2° Soit rang et appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur.
      Les chirurgiens-dentistes chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      I. ― Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 10, 15, 20 et 25, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
      Les places non attribuées au titre de l'un des modes de recrutement définis aux 1°, 2° et 3° de ces articles peuvent être reportées sur les deux autres.
      Le nombre de places proposées chaque année au titre de chacun de ces recrutements est fixé par arrêté du ministre de la défense.
      II. ― Ne peuvent se présenter aux concours les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les candidats aux concours prévus aux 2° des articles 10, 15, 20 et 25 sont soumis aux dispositions suivantes :
      1° Les conditions d'âge sont exigées sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ;
      2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.