Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les praticiens des armées sont constitués en cinq corps d'officiers de carrière comprenant :
1° Les internes des hôpitaux des armées ;
2° Les médecins des armées ;
3° Les pharmaciens des armées ;
4° Les vétérinaires des armées ;
5° Les chirurgiens-dentistes des armées.Article 2
Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020
Les praticiens des armées assurent, au sein des armées et formations rattachées, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relevant du domaine de la santé.
Ils peuvent également servir dans tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialisation, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes des armées et des internes des hôpitaux des armées.Article 4
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les internes des hôpitaux des armées, praticiens en formation spécialisée, exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité des médecins auprès desquels ils sont placés.
Les médecins des armées occupent les emplois de direction générale du service de santé des armées et assurent, pour l'exercice des attributions de ce dernier, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection en matière :
1° De médecine de prévention, de diagnostic et de soins ;
2° D'expertise et d'aptitude médicales ;
3° De recherche scientifique, de formation professionnelle et d'éducation sanitaire.
Les pharmaciens des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie.
Les vétérinaires des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection en matière de médecine vétérinaire et de santé publique vétérinaire, conformément à l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les chirurgiens-dentistes des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'hygiène et aux soins bucco-dentaires.
Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées remplissent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, les missions définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les règles de déontologie propres aux praticiens des armées sont fixées par décret.Article 6
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
La hiérarchie des corps de praticiens des armées comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau ci-après :
GRADES DE LA HIÉRARCHIE
militaire généraleCORPS DES MÉDECINS CORPS DES PHARMACIENS CORPS DES VÉTÉRINAIRES CORPS DES CHIRURGIENS-DENTISTES Officiers subalternes Lieutenant ou enseigne
de vaisseau de 1re classeInterne Capitaine ou lieutenant
de vaisseauMédecin Pharmacien Vétérinaire Chirurgien-dentiste Officiers supérieurs Commandant ou capitaine de corvette Médecin principal Pharmacien principal Vétérinaire principal Chirurgien-dentiste principal Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate Médecin en chef de 2e classe Pharmacien en chef de 2e classe Vétérinaire en chef de 2e classe Chirurgien-dentiste en chef de 2e classe Colonel ou capitaine de vaisseau Médecin en chef de 1re classe Pharmacien en chef de 1re classe Vétérinaire en chef de 1re classe Chirurgien-dentiste en chef de 1re classe Officiers généraux Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral Médecin
chef des services (*)Pharmacien
chef des services (*)Vétérinaire
chef des services (*)Chirurgien-dentiste
chef des services (*)Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral Médecin
chef des services (**)Pharmacien
chef des services (**)Vétérinaire
chef des services (**)Chirurgien-dentiste
chef des services (**)(*) Lorsqu'il est fait application du 1° des articles 14, 19, 24 ou 29.
(**) Lorsqu'il est fait application du 2° des articles 14, 19, 24 ou 29.Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.