Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


Les pharmaciens chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois :
1° Soit rang et appellation de pharmacien général ;
2° Soit rang et appellation de pharmacien général inspecteur.
Les pharmaciens chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.