Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 28/06/2020En vigueur depuis le 28 juin 2020

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Article 9-2

Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

Création Décret n°2020-783 du 25 juin 2020 - art. 4

Les candidats recrutés au titre de l'article 9-1 s'engagent à rester en position d'activité pour une durée égale au triple du temps passé, dans la position d'activité, dans le corps des internes des hôpitaux des armées. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.