Article 11
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Le dépôt ou l'aire de stockage est affecté(e) uniquement au stockage des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs. En cas d'incompatibilité entre les produits stockés, la cellule ou l'aire de stockage est conçue de façon à éviter tout contact entre ces produits en situation normale et dégradée (percement d'un contenant, produit répandu accidentellement...). En particulier lorsque les produits incompatibles sont liquides, ils ne sont pas placés dans la même rétention. Il est interdit d'y placer d'autres produits, sauf justifications techniques rigoureuses apportées par l'exploitant et démonstration dans l'étude de dangers d'une maîtrise des risques suffisante. Dans ce cas de figure, une distance minimale de 10 mètres est respectée entre le stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs et les autres produits stockés.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
L'installation est mise en rétention. Cette rétention empêche tout ruissellement de liquides venant de l'extérieur dans le dépôt ou l'aire de stockage.
La rétention est conçue pour minimiser la surface de liquide susceptible de s'enflammer et pour empêcher une stagnation de produit répandu sous les peroxydes organiques ou sous les substances ou mélanges autoréactifs stockés.L'installation est conçue de manière à empêcher la propagation d'un déversement des produits stockés ou des eaux d'extinction d'une cellule à l'autre ou d'une aire de stockage à l'autre.
Article 13
Version en vigueur depuis le 24/12/2007Version en vigueur depuis le 24 décembre 2007
Un bassin d'urgence de récupération des eaux est mis en place. Son volume est calculé pour contenir les eaux d'extinction de l'ensemble des dépôts et aires de stockage pour une durée a minima d'une heure.Article 14
Version en vigueur depuis le 24/12/2007Version en vigueur depuis le 24 décembre 2007
Pour chaque dépôt, des dispositions constructives en toiture sont prises afin de s'affranchir des éventuels effets dominos provenant d'un incendie proche.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Si les emballages de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs sont regroupés (palette, îlot, etc.), la masse de ces regroupements ne dépasse pas 1 200 kg. Les regroupements de masse supérieure ne sont tolérés que lors du déchargement d'un véhicule de transport de capacité supérieure. Dans ce cas, au plus une demi-journée après l'arrivée du véhicule de transport, le reconditionnement en regroupements de 1 200 kg est effectif.
Pour éviter une décomposition auto-accélérée, un espace est maintenu autour des regroupements ainsi formés de manière à assurer une circulation d'air suffisante aux échanges thermiques entre les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs et leur environnement.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
La température des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs est suivie de manière directe, ou à défaut de manière indirecte par une mesure de la température ambiante, afin de détecter le dépassement des seuils suivants :
T1, la température de première alerte ;
T2, la température d'urgence.
Les températures T1 et T2 sont déterminées à partir de la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs et définies ci-après :TDAA
T1
T2
20 °C
TDAA
- 20 °CTDAA
- 10 °C20 °C < TDAA 35 °C
TDAA
- 15 °CTDAA
- 10 °C35 °C*
TDAA
- 10 °CTDA
- 5 °C* Pour les produits de TDAA supérieure ou égale à 50 °C et ne nécessitant pas de régulation de température pour le transport, les températures T1 et T2 sont respectivement 35 et 40 °C.
L'utilisation de températures-seuils plus élevées est justifiée dans l'étude de dangers.
La température de décomposition auto-accélérée des peroxydes stockés est déterminée selon une méthode tenant compte de la possibilité d'un stockage prolongé.
L'exploitant justifie les dispositifs qu'il convient de mettre en œuvre pour ne pas dépasser les températures T1 et T2. Il définit au travers de procédures des actions appropriées à mettre en œuvre en cas de dépassement des seuils ci-dessus. Il prévoit notamment une alarme visuelle et sonore qui est déclenchée automatiquement lorsque la température dépasse chacun des deux seuils T1 et T2, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.
Pour les aires de stockage, l'exploitant protège les emballages du rayonnement solaire direct et s'assure que la température dans l'environnement immédiat des emballages ne dépasse pas 40 °C.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
L'introduction dans un lieu de stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs s'effectue de façon à éviter une décomposition auto-accélérée par effet thermique.
Des dispositions sont mises en œuvre afin d'éviter tout risque d'introduction dans un dépôt ou dans l'aire de stockage d'un produit dont la température est supérieure à T2. Le cas échéant, le produit peut être stabilisé par tout moyen approprié.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
L'emploi des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs est interdit à l'intérieur d'une cellule ou d'une aire de stockage.
Article 19
Version en vigueur depuis le 24/12/2007Version en vigueur depuis le 24 décembre 2007
Les appareils mécaniques utilisés à l'intérieur du dépôt ou sur l'aire de stockage, pour la manutention, ne présentent aucune zone chaude non protégée. Ils sont rangés après chaque séance de travail à l'extérieur du dépôt ou en dehors de la zone d'aire de stockage.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Le préfet peut autoriser que les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs soient conservés dans des emballages autres que leurs emballages réglementaires de transport, ou que les emballages entamés soient réintroduits dans le stockage, sous réserve de justifications techniques apportées par l'exploitant prenant en compte les risques éventuels d'incendie ou d'explosion. Ces justifications permettent de déterminer les moyens de prévention et de protection à mettre en place contre les risques mentionnés précédemment.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Le dépôt comporte un dispositif permettant d'évacuer une éventuelle surpression résultant d'une décomposition ou du souffle de l'explosion d'une atmosphère explosive suite à la décomposition. Si une paroi soufflable est mise en place, elle est orientée du côté le moins fréquenté. Dans la zone susceptible d'être atteinte par des projections de la paroi soufflable, s'il se trouve notamment une voie publique ou un local occupé par un tiers, un merlon ou un autre dispositif formant un écran est interposé.
Les éléments de la structure du dépôt ainsi équipé résistent au souffle de l'explosion d'une atmosphère devenue explosive suite à une décomposition.
Les portes des cellules ne s'ouvrent pas vers l'intérieur et sont E 60.
Dans le cas des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs Gr1, le dépôt ne comporte qu'un seul niveau.
Lorsque le dépôt comporte une ou plusieurs cellules : la cellule est fermée et trois côtés a minima sont constitués de parois construites en matériaux de classe A 1 (incombustibles).Article 22
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Les éléments de construction du dépôt sont de classe A1 (incombustibles) et compatibles avec les peroxydes organiques et les substances ou mélanges autoréactifs stockés. Le sol du dépôt est imperméable et de classe A 1 (incombustible).
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Dans le cas où une cellule est installée dans un bâtiment non dédié uniquement au stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs, celle-ci est isolée des autres espaces du bâtiment par des parois (murs, plafonds ou planchers) de classe REI 60. Si des ouvertures sont pratiquées dans les murs ou la porte de la cellule, pour assurer une ventilation, elles sont munies de grilles pare-flammes et construites en chicane.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Si le maintien du dépôt à une température minimale est nécessaire telle que définie dans l'étude de dangers, le chauffage du dépôt s'effectue par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau basse pression) ou par tout autre procédé présentant des garanties de sécurité comparables pour empêcher l'apparition de sources d'ignition.
Si l'installation de parois chauffantes est indispensable, le stockage des produits est aménagé de façon qu'aucune réaction dangereuse ne puisse être provoquée par la température. Un déflecteur empêche le jet d'air pulsé d'aller directement sur les colis. Des treillis métalliques ou dispositifs équivalents évitent de placer les colis au-dessus d'une bouche d'air ou d'un radiateur ou à moins de 25 centimètres de ceux-ci. Un détecteur judicieusement placé coupe le chauffage dès que la température atteint un seuil fixé en fonction de la nature des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs stockés.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Les générateurs de chaleur ou de froid (chaufferie, groupe froid) sont installés à l'extérieur du dépôt et séparés par un mur de classe REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures). Une commande d'arrêt est située à l'extérieur du dépôt.
Des mesures sont prévues pour pallier une défaillance du système de réfrigération.
Si un peroxyde organique ou une substance ou mélange autoréactif est susceptible de se solidifier, même partiellement, ou de présenter une ségrégation de phase sous l'effet d'une baisse de température, la cellule ou le dépôt est maintenu(e) à une température minimale permettant d'éviter ces phénomènes.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
I. - Le système de lutte incendie mis en œuvre est capable de fonctionner efficacement quelle que soit la température du dépôt et notamment en période de gel.
II. - Les dépôts contenant des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs de groupes de risque Gr1 et/ou Gr2 sont équipés d'un système de lutte contre l'incendie, actionné automatiquement par un détecteur incendie ou de tout autre dispositif dont l'efficacité comparable a été démontrée. Le système de lutte contre l'incendie peut également être actionné manuellement. Le débit des appareils d'incendie, lorsqu'ils fonctionnent à l'eau, est au minimum de 10 L/min/m² de surface au sol pour une durée minimale d'une heure. Cette disposition n'est pas applicable aux installations nouvellement soumises à autorisation (on entend ici par nouvellement soumises les installations dont le régime est passé de la déclaration à l'autorisation par l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006 modifiant la nomenclature des installations classées).
III. - Les dépôts contenant des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs susceptibles de créer des fumées et des gaz contenant des produits de décomposition toxiques (peroxydes organiques ou substances ou mélanges autoréactifs possédant notamment l'élément chlore ou la fonction acétique, etc.) lors d'un incendie sont équipés d'un système de lutte contre l'incendie, actionné automatiquement par un détecteur incendie ou de tout autre dispositif dont l'efficacité comparable a été démontrée. Le système de lutte contre l'incendie peut également être actionné manuellement. Le débit des appareils d'incendie, lorsqu'ils fonctionnent à l'eau, est au minimum de 10 L/min/m² de surface au sol pour une durée minimale d'une heure.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Dans le cas où l'atelier est installé dans un bâtiment où d'autres activités sont pratiquées, il est isolé par des parois (cloisons, plafond ou plancher) de classe REI 60 (coupe-feu de degré une heure). Si des ouvertures sont pratiquées, elles sont équipées de dispositifs appropriés permettant de prévenir la propagation d'un incendie d'un local à l'autre.
Le sol de l'atelier où sont installés les équipements contenant des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs est de classe A1 (incombustible). Le sol de l'atelier est disposé de façon à constituer une rétention des égouttures, des écoulements accidentels, de sorte que les produits contenus dans les récipients ou les appareils ne puissent s'écouler au dehors.Article 28
Version en vigueur depuis le 24/12/2007Version en vigueur depuis le 24 décembre 2007
Le chauffage de l'atelier, s'il est indispensable, s'effectue par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau basse pression) ou par tout autre procédé présentant des garanties de sécurité comparables empêchant l'apparition de sources d'ignition.Article 29
Version en vigueur depuis le 24/12/2007Version en vigueur depuis le 24 décembre 2007
Le transvasement et la manipulation des produits s'effectuent dans une zone prévue et aménagée à cet effet.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Le ou les modes opératoires pour la manipulation des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs sont définis et tenus à jour par l'exploitant. Dans l'atelier, la masse stockée ne dépasse la quantité nécessaire à une demi-journée de travail ou à une opération de fabrication et elle est maintenue dans un stockage temporaire.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Les résidus (peroxydes organiques ou substances ou mélanges autoréactifs employés au sens de la définition de l'article 1er) ne sont, en aucun cas, remis dans les récipients d'origine. Tout récipient ou emballage ayant déjà servi au stockage d'un peroxyde organique ou d'une substance ou mélange autoréactif ne peut, en aucun cas, être réutilisé tel quel sur le site ou entreposé dans le dépôt ou sur l'aire de stockage.