Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des substances ou mélanges relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422

JORF n°0298 du 23 décembre 2007

En vigueur depuis le 01/06/2015En vigueur depuis le 01 juin 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 24

Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 14

Si le maintien du dépôt à une température minimale est nécessaire telle que définie dans l'étude de dangers, le chauffage du dépôt s'effectue par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau basse pression) ou par tout autre procédé présentant des garanties de sécurité comparables pour empêcher l'apparition de sources d'ignition.


Si l'installation de parois chauffantes est indispensable, le stockage des produits est aménagé de façon qu'aucune réaction dangereuse ne puisse être provoquée par la température. Un déflecteur empêche le jet d'air pulsé d'aller directement sur les colis. Des treillis métalliques ou dispositifs équivalents évitent de placer les colis au-dessus d'une bouche d'air ou d'un radiateur ou à moins de 25 centimètres de ceux-ci. Un détecteur judicieusement placé coupe le chauffage dès que la température atteint un seuil fixé en fonction de la nature des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs stockés.