Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des substances ou mélanges relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422

JORF n°0298 du 23 décembre 2007

En vigueur depuis le 01/06/2015En vigueur depuis le 01 juin 2015

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 14

Dans le cas où une cellule est installée dans un bâtiment non dédié uniquement au stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs, celle-ci est isolée des autres espaces du bâtiment par des parois (murs, plafonds ou planchers) de classe REI 60. Si des ouvertures sont pratiquées dans les murs ou la porte de la cellule, pour assurer une ventilation, elles sont munies de grilles pare-flammes et construites en chicane.