Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des substances ou mélanges relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422

JORF n°0298 du 23 décembre 2007

En vigueur depuis le 01/06/2015En vigueur depuis le 01 juin 2015

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Article 21

Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 14

Le dépôt comporte un dispositif permettant d'évacuer une éventuelle surpression résultant d'une décomposition ou du souffle de l'explosion d'une atmosphère explosive suite à la décomposition. Si une paroi soufflable est mise en place, elle est orientée du côté le moins fréquenté. Dans la zone susceptible d'être atteinte par des projections de la paroi soufflable, s'il se trouve notamment une voie publique ou un local occupé par un tiers, un merlon ou un autre dispositif formant un écran est interposé.
Les éléments de la structure du dépôt ainsi équipé résistent au souffle de l'explosion d'une atmosphère devenue explosive suite à une décomposition.
Les portes des cellules ne s'ouvrent pas vers l'intérieur et sont E 60.
Dans le cas des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs Gr1, le dépôt ne comporte qu'un seul niveau.
Lorsque le dépôt comporte une ou plusieurs cellules : la cellule est fermée et trois côtés a minima sont constitués de parois construites en matériaux de classe A 1 (incombustibles).