Article 22
Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943
Les sociétés ou établissements professionnels exerçant des activités similaires peuvent être tenus, en vertu d'un arrêté des ministres visés à l'article 2 ci-dessus, d'adhérer à une chambre nationale constituée sous forme d'établissement professionnel.
La composition et les attributions des chambres nationales sont fixées dans chaque cas particulier par l'arrêté de création, qui peut les charger notamment de coordonner et contrôler au point de vue technique l'activité des sociétés ou établissements adhérents.
Article 23
Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943
Les sociétés et établissements professionnels ne peuvent avoir pour objet le commerce de banque tel qu'il est défini par l'article 1er de la loi du 13 juin 1941.
Article 24
Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943
Les sociétés et établissements professionnels sont réputés constitués à la date de l'acte approuvant leurs statuts.
Article 25
Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943
Les dispositions du décret-loi du 9 septembre 1939 concernant la création ou l'extension des établissements commerciaux, industriels ou artisanaux ne leur sont pas applicables.
Article 26
Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943
A défaut de dispositions spéciales des statuts les contributions prévues par les articles 10 et 21 ci-dessus sont recouvrées comme des recettes budgétaires des organismes professionnels intéressés, qui en opèrent le reversement aux sociétés ou établissements en cause. Les modalités d'assiette et de perception et le taux en sont déterminés dans chaque cas particulier suivant les formes applicables auxdites recettes.
Article 27
Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943
Les modalités d'application de la présente loi seront, en tant que de besoin, fixées par arrêtés ministériels ou interministériels.