Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels

En vigueur depuis le 18/11/1943En vigueur depuis le 18 novembre 1943

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Article 22

Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943

Les sociétés ou établissements professionnels exerçant des activités similaires peuvent être tenus, en vertu d'un arrêté des ministres visés à l'article 2 ci-dessus, d'adhérer à une chambre nationale constituée sous forme d'établissement professionnel.

La composition et les attributions des chambres nationales sont fixées dans chaque cas particulier par l'arrêté de création, qui peut les charger notamment de coordonner et contrôler au point de vue technique l'activité des sociétés ou établissements adhérents.