Article 19
Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943
Les services érigés en établissements professionnels sont dotés de la personnalité civile. Ils fonctionnent sous la responsabilité et le contrôle des organismes professionnels fondateurs qui pourvoient, s'il y a lieu, à leur dotation initiale et aux frais de leur fonctionnement. Sous réserve des dispositions de la présente loi, ils sont régis par les lois et règlements d'ordre financier et administratif applicables aux services desdits organismes.
Les établissements qui relèvent d'organismes professionnels de nature différente sont, pour l'application de la disposition qui précède, rattachés par la décision de création à une catégorie particulière d'entre eux et soumis au même régime administratif que les établissements qui en relèvent.
Loi 2005-781 2005-07-13 art 95 : L'établissement professionnel dénommé " Institut français du pétrole " est transformé en un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " Institut français du pétrole ". Cet établissement peut également utiliser la dénomination " IFP ".Article 20
Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943
Les établissements professionnels sont administrés par un directeur assisté d'un conseil d'administration l'un et l'autre nommés, dans les conditions prévues par les statuts, par les organismes professionnels dont ils relèvent. Ils sont représentés en justice et dans leurs rapports avec les tiers par leur directeur et placés sous la surveillance d'un commissaire du Gouvernement représentant l'autorité de tutelle.
Les modalités de leur fonctionnement intérieur et des contrôles exercés sur leurs opérations, et notamment les pouvoirs du directeur, du conseil d'administration et du commissaire du Gouvernement, sont fixés par les statuts.
Loi 2005-781 2005-07-13 art 95 : L'établissement professionnel dénommé " Institut français du pétrole " est transformé en un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " Institut français du pétrole ". Cet établissement peut également utiliser la dénomination " IFP ".Article 21
Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943
Les ressortissants des organismes professionnels fondateurs ou ceux d'entre eux qui bénéficient de l'activité de l'établissement peuvent être tenus de participer individuellement à sa dotation initiale et aux frais de son fonctionnement.
Loi 2005-781 2005-07-13 art 95 : L'établissement professionnel dénommé " Institut français du pétrole " est transformé en un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " Institut français du pétrole ". Cet établissement peut également utiliser la dénomination " IFP ".