Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels

En vigueur depuis le 18/11/1943En vigueur depuis le 18 novembre 1943

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Article 26

Version en vigueur depuis le 18/11/1943Version en vigueur depuis le 18 novembre 1943

A défaut de dispositions spéciales des statuts les contributions prévues par les articles 10 et 21 ci-dessus sont recouvrées comme des recettes budgétaires des organismes professionnels intéressés, qui en opèrent le reversement aux sociétés ou établissements en cause. Les modalités d'assiette et de perception et le taux en sont déterminés dans chaque cas particulier suivant les formes applicables auxdites recettes.