Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/04/2002Version en vigueur depuis le 12 avril 2002

    Modifié par Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 - art. 1 () JORF 12 avril 2002

    Le présent décret s'applique, sous le terme de "semences" ou "plants", aux végétaux ou parties des végétaux de toute nature destinés à la production ou à la multiplication et concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences et de plants.

    Au sens du présent décret, par commercialisation, on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences ou de plants, que ce soit contre rémunération ou non.

    Lors de la commercialisation de ces produits, les termes "semences" ou "plants" ne peuvent être suivis que des qualificatifs "de base", "certifiés", "commercial", "standard" ou d'un autre qualificatif fixé dans les conditions prévues aux articles 9 et 10.

  • Article 1-1

    Version en vigueur depuis le 12/04/2002Version en vigueur depuis le 12 avril 2002

    Création Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 - art. 2 () JORF 12 avril 2002

    Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :

    - la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection ;

    - la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

    La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel ou en vue de la reproduction de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe.

    Cette exception à la définition de la commercialisation ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

  • Article 1-2

    Version en vigueur depuis le 12/04/2002Version en vigueur depuis le 12 avril 2002

    Création Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 - art. 2 () JORF 12 avril 2002

    Sont appelées semences brutes les semences non certifiées définitivement qui ont subi favorablement une inspection sur pied dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers admis à l'équivalence et qui n'ont pas encore subi de transformation ou de conditionnement.

    Les semences brutes ne peuvent être fournies à des prestataires ou cédées qu'en vue de leur transformation et de leur conditionnement dans des établissements agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pour cette activité et sous réserve que leur identité soit garantie.

  • Article 1-3

    Version en vigueur depuis le 20/03/2007Version en vigueur depuis le 20 mars 2007

    Modifié par Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 - art. 23 () JORF 20 mars 2007

    Les producteurs peuvent commercialiser des semences et plants n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article 1er, troisième alinéa, s'il s'agit :

    a) De petites quantités de semences et de plants, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;

    b) Des quantités appropriées de semences et de plants destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catologue national a été déposée.

    Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et pour l'environnement. L'évaluation des incidences sur l'environnement est conduite conformément à l'article 4-1 du présent décret.

    Le ministre de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/06/1994Version en vigueur depuis le 24 juin 1994

    Modifié par Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 12 () JORF 24 juin 1994

    I. - Ne peuvent être mis sur le marché en France sous les termes "semences" ou "plants" suivis d'un qualificatif les produits qui ne répondent pas aux conditions suivantes :

    1° Appartenir à l'une des variétés inscrites sur une liste du Catalogue officiel des plantes cultivées ou, à défaut, sur un registre annexe conformément aux dispositions des articles 5 à 8 ci-dessous. Cette condition n'est pas exigée pour les semences et plants vendus sans indication de variété.

    2° Avoir été produits et contrôlés selon les modalités prévues :

    Soit par des règlements techniques homologués conformément aux dispositions de l'article 9 ;

    Soit par des règlements spéciaux, applicables aux semences et plants produits hors de France, et approuvés par arrêté du ministre de l'agriculture.

    3° Etre conditionnés dans des emballages conformes aux types prévus, selon les cas, par les règlements techniques ou les règlements mentionnés au 2° ci-dessus ; ces emballages, mis à part les emballages des semences standard de légumes, doivent être accompagnés d'un document officiel fixé de telle sorte qu'il ne puisse en être séparé.

    II. - Ne peuvent être mis sur le marché en France dans les termes "semences" ou "plants" non suivis d'un qualificatif les produits qui ne présentent pas les caractéristiques génétiques, physiologiques, techniques et sanitaires définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/10/1993Version en vigueur depuis le 20 octobre 1993

    Modifié par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 - art. 21 () JORF 20 octobre 1993

    En cas de difficultés d'approvisionnement, le ministre de l'agriculture peut autoriser pour une période de deux ans, renouvelable une fois, la mise sur le marché de semences ou de plants ne répondant pas aux conditions prévues au 2° de l'article 2.

    Lorsque des semences ou plants appartiennent à des variétés qui ont été rayées du Catalogue officiel ou d'un registre annexe, le ministre de l'agriculture peut fixer un délai pendant lequel leur mise sur le marché reste autorisée en vue de permettre l'écoulement des stocks ou de la production en France. Ce délai ne peut excéder trois ans.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 12/04/2002Version en vigueur depuis le 12 avril 2002

    Création Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 - art. 3 () JORF 12 avril 2002

    Des conditions particulières de commercialisation sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'agriculture en ce qui concerne :

    - les semences ou les plants traités chimiquement ;

    - la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes ;

    - les semences ou plants adaptés à la culture biologique ;

    - les mélanges de genres, d'espèces ou de variétés ;

    - pour une période limitée, les semences appartenant à une variété potagère pour laquelle une demande d'inscription à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre de l'Union européenne et pour laquelle des informations techniques spécifiques, définies par arrêté du ministre de l'agriculture, ont été fournies.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2020-1394 du 16 novembre 2020 - art. 1

    Ne peuvent être importés en France que les semences et plants susceptibles d'y être mis sur le marché et qui sont accompagnés d'un certificat ou d'une étiquette conformément aux dispositions de l'article 12.

    La mise sur le marché et l'importation de semences ou de plants d'espèces ou de variétés mélangées doivent être autorisées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    L'importation de semences et plants en provenance de pays tiers fait l'objet d'une déclaration d'importation préalable. Les obligations déclaratives, destinées à vérifier que les marchandises sont conformes aux règles d'importation et de mise sur le marché des semences et plants, et les modalités de la déclaration sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et de l'agriculture.

    Le troisième alinéa n'est pas applicable à Saint-Martin.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1394 du 16 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 20/03/2007Version en vigueur depuis le 20 mars 2007

    Modifié par Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 - art. 23 () JORF 20 mars 2007

    Pour les semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de mise sur le marché, mentionnée par le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés, est le ministre chargé de l'agriculture.

    Toute dissémination destinée à produire les semences ou plants qui seront mis sur le marché est subordonnée à l'obtention d'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 du code de l'environnement ou délivrées en application du règlement n° 1829/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.