Article 5
Version en vigueur depuis le 20/03/2007Version en vigueur depuis le 20 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 - art. 23 () JORF 20 mars 2007
Le ministre de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les semences et plants peuvent être mis sur le marché sur le territoire national.
L'inscription sur le catalogue est subordonnée à la triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment homogène.
Pour les espèces qui ne répondent pas aux conditions d'inscription à ce catalogue, le ministre chargé de l'agriculture peut tenir des registres annexes de variétés. L'inscription d'une variété au catalogue ou aux registres annexes de variétés est faite sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et, le cas échéant, pour les plantes génétiquement modifiées, à l'issue de l'une des procédures mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4-1.
Le catalogue peut comporter des listes particulières, notamment une liste des variétés, dont les semences ou les plants peuvent être multipliés en France en vue de leur exportation en dehors de la Communauté économique européenne.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004
Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 2 () JORF 11 mars 2004
Une variété génétiquement modifiée admise à un catalogue national doit comporter, en regard de sa dénomination, la mention "variété génétiquement modifiée".
Article 6
Version en vigueur depuis le 20/10/1993Version en vigueur depuis le 20 octobre 1993
Modifié par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 - art. 17 () JORF 20 octobre 1993
Le ministre de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions que doivent remplir les personnes qui demandent l'inscription de variétés au catalogue, les conditions d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique ainsi que les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour être inscrites ainsi que les modalités selon lesquelles ces variétés doivent être expérimentées. Lors du dépôt de la demande d'admission d'une variété, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et préciser la suite réservée à cette demande.
Article 6-1
Version en vigueur du 28/03/1999 au 20/03/2007Version en vigueur du 28 mars 1999 au 20 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 - art. 23 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 13 () JORF 28 mars 1999S'agissant d'une plante génétiquement modifiée :
I. La demande accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est adressée au ministre chargé de l'agriculture, qui procède à son instruction.
Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée d'un dossier technique qui comporte tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits sur la santé publique et sur l'environnement et dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
Dès que le dossier est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la demande au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et, pour avis, à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
Le ministre chargé de l'agriculture peut à tout moment inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation.
La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
Lorsqu'il s'agit de plantes, semences et plants susceptibles d' être consommés par les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli.
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de l'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
II. Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture :
a) soit transmet le dossier à la commission des communautés européennes avec avis favorable, assorti, le cas échéant, des conditions particulières relatives à la mise sur le marché. Il informe le demandeur de cette transmission ;
b) soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée.
III. A l'expiration d'un délai de soixante jours suivant la date de la diffusion du dossier par la commission des communautés européennes, en l'absence d'avis contraire d'un Etat membre des communautés européennes, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité communautaire compétente.
Article 7
Version en vigueur depuis le 20/03/2007Version en vigueur depuis le 20 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 - art. 23 () JORF 20 mars 2007
L'inscription de chaque variété est prononcée sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées par le ministre de l'agriculture.
Elle est valable pour une période maximale de dix ans renouvelable, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par périodes d'une durée maximale de cinq ans. Pour les variétés de semences et plants génétiquement modifiés, la première autorisation de mise sur le marché prend fin au plus tard dix ans après la première inscription à un catalogue national officiel de la première variété génétiquement modifiée.
La radiation d'une variété peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article :
Si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;
Si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;
Si les dispositions relatives à l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.
Article 7-1
Version en vigueur du 20/10/1993 au 20/03/2007Version en vigueur du 20 octobre 1993 au 20 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 - art. 23 () JORF 20 mars 2007
Création Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 - art. 19 () JORF 20 octobre 1993Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou du détenteur des organismes génétiquement modifiés :
a) Suspendre l'autorisation de mise sur le marché dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;
b) Imposer des modifications aux conditions de la mise sur le marché ;
c) Retirer l'autorisation de mise sur le marché si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
d) Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
Article 8
Version en vigueur depuis le 20/05/1981Version en vigueur depuis le 20 mai 1981
Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.
Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par les services compétents.
Article 8-1
Version en vigueur du 20/10/1993 au 20/03/2007Version en vigueur du 20 octobre 1993 au 20 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 - art. 23 () JORF 20 mars 2007
Création Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 - art. 20 () JORF 20 octobre 1993Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.
Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.
Article 8-2
Version en vigueur du 12/04/2002 au 20/03/2007Version en vigueur du 12 avril 2002 au 20 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 - art. 23 () JORF 20 mars 2007
Création Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 - art. 4 () JORF 12 avril 2002Lorsque les semences ou plants d'une variété végétale répondant aux critères d'évaluation énoncés par le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients sont destinés à des productions agricoles consommables en alimentation humaine, ces semences et plants ne doivent pas :
- présenter de danger pour le consommateur ;
- induire le consommateur en erreur ;
- différer des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.