Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2020-1394 du 16 novembre 2020 - art. 1

Ne peuvent être importés en France que les semences et plants susceptibles d'y être mis sur le marché et qui sont accompagnés d'un certificat ou d'une étiquette conformément aux dispositions de l'article 12.

La mise sur le marché et l'importation de semences ou de plants d'espèces ou de variétés mélangées doivent être autorisées par arrêté du ministre de l'agriculture.

L'importation de semences et plants en provenance de pays tiers fait l'objet d'une déclaration d'importation préalable. Les obligations déclaratives, destinées à vérifier que les marchandises sont conformes aux règles d'importation et de mise sur le marché des semences et plants, et les modalités de la déclaration sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et de l'agriculture.

Le troisième alinéa n'est pas applicable à Saint-Martin.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1394 du 16 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.