Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

En vigueur depuis le 20/10/1993En vigueur depuis le 20 octobre 1993

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/10/1993Version en vigueur depuis le 20 octobre 1993

Modifié par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 - art. 21 () JORF 20 octobre 1993

En cas de difficultés d'approvisionnement, le ministre de l'agriculture peut autoriser pour une période de deux ans, renouvelable une fois, la mise sur le marché de semences ou de plants ne répondant pas aux conditions prévues au 2° de l'article 2.

Lorsque des semences ou plants appartiennent à des variétés qui ont été rayées du Catalogue officiel ou d'un registre annexe, le ministre de l'agriculture peut fixer un délai pendant lequel leur mise sur le marché reste autorisée en vue de permettre l'écoulement des stocks ou de la production en France. Ce délai ne peut excéder trois ans.