Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

En vigueur depuis le 12/04/2002En vigueur depuis le 12 avril 2002

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Article 1-2

Version en vigueur depuis le 12/04/2002Version en vigueur depuis le 12 avril 2002

Création Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 - art. 2 () JORF 12 avril 2002

Sont appelées semences brutes les semences non certifiées définitivement qui ont subi favorablement une inspection sur pied dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers admis à l'équivalence et qui n'ont pas encore subi de transformation ou de conditionnement.

Les semences brutes ne peuvent être fournies à des prestataires ou cédées qu'en vue de leur transformation et de leur conditionnement dans des établissements agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pour cette activité et sous réserve que leur identité soit garantie.