Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 41, 42 ET 45 DE LA LOI 0575 DU 1971-07-16 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

    Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article précédent prennent notamment la forme :

    Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale de travail ;

    De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;

    De cours par correspondance.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

    Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser. L'autorisation est donnée par le maire ou le président d'établissement compétent dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des places offertes.

    Dans le cas où un agent titulaire désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou examen donné se verrait opposer deux fois de suite un refus, le maire ou le président d'établissement statue sur le concours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente.

    Les agents titulaires appelés à suivre les cours et ceux appelés à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions seront éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

    Un agent titulaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours sur titres ou sur épreuves ou aux examens organisés en vue de l'accès aux emplois, ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai d'une durée de douze mois à compter de la fin de la session de formation.