Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 41, 42 ET 45 DE LA LOI 0575 DU 1971-07-16 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE.

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

    Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par la collectivité pour la préparation aux concours sur titres ou sur épreuves ou aux examens en vue de l'accès aux emplois, ont pour objet de permettre aux agents titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de catégorie d'emploi par la voie des examens professionnels ou concours prévus à l'article L. 503-I du code de l'administration communale et réservés aux agents ayant accompli un temps de service déterminé.