Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 41, 42 ET 45 DE LA LOI 0575 DU 1971-07-16 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE.

En vigueur depuis le 13/04/1975En vigueur depuis le 13 avril 1975

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Article 8

Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

Un agent titulaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours sur titres ou sur épreuves ou aux examens organisés en vue de l'accès aux emplois, ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai d'une durée de douze mois à compter de la fin de la session de formation.