Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 41, 42 ET 45 DE LA LOI 0575 DU 1971-07-16 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE.

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

    Les agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont la possibilité de demander leur mise en disponibilité :

    a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 569 b du code de l'administration communale ;

    b) Pour convenances personnelles en application de l'article 569 c du code de l'administration communale afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer, en qualité d'éducateur, à des actions de formation professionnelle continue.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

    Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9 ci-dessus pour lui permettre de parfaire sa formation professionnelle, l'intéressé peut bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle dans les conditions définies par le titre VI de la loi susvisée du 16 juillet 1971 et les textes pris pour son application.

    Lorsque l'agent ne peut pas bénéficier de ces aides et que la disponibilité a été accordée en application de l'article 9 a ci-dessus, un contrat d'études peut lui être alloué.