Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 41, 42 ET 45 DE LA LOI 0575 DU 1971-07-16 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE.

En vigueur depuis le 13/04/1975En vigueur depuis le 13 avril 1975

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Article 6

Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article précédent prennent notamment la forme :

Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale de travail ;

De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;

De cours par correspondance.