Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 19/12/1989 au 21/08/2013Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au décret n° 89-901 du 18 décembre 1989, sont des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils sont rattachés, en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984, à l'une des universités de l'académie où ils ont leur siège. Des conventions entre les instituts et les universités de rattachement organisent notamment la coopération pédagogique et scientifique et éventuellement la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.

    Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/12/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 3

    Les commissions de spécialistes compétentes pour se prononcer sur le recrutement des enseignants de l'institut d'études politiques peuvent être communes à l'université et à l'institut. Dans le cas où elles sont communes, elles sont constituées par convention, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 15 février 1988 susvisé.

  • Sans préjudice des dispositions de l'article D. 123-15 du code de l'éducation, l'institut peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis un mois au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l'institut est associé afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.

    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.

    Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.

    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

  • Les instituts d'études politiques disposent pour l'accomplissement de leurs missions des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent bénéficier en outre du concours de personnel mis à leur disposition par chaque établissement auquel l'institut est associé dans des conditions précisées par convention.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.

    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.

    Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.

    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

  • Dans les instituts d'études politiques ayant conclu à cette fin une convention avec le ministre chargé des enseignements supérieurs et le ministre chargé de la fonction publique il est créé un centre de préparation à l'administration générale. Chaque établissement auquel l'institut est associé peut être partie à la convention.

    La convention prévue à l'alinéa précédent fixe les modalités de fonctionnement des centres, et notamment :

    -les modalités d'accueil des stagiaires à admettre dans chacun d'eux ;

    -l'organisation générale des études.

    D'autre part, la convention décrit :

    Les moyens en personnes, en locaux, en matériels et en crédits mis à la disposition du centre par l'institut d'études politiques et les moyens mis à la disposition de l'institut par l'Etat pour le centre de préparation à l'administration générale.

    Le directeur de l'institut d'études politiques dirige le centre de préparation à l'administration générale.

    Le conseil du centre peut être soit le conseil de l'institut, soit un conseil constitué d'autant de représentants des administrations publiques intéressées que d'enseignants et d'étudiants et dont la composition est fixée par le règlement intérieur de l'institut.

    L'article D. 613-15 du code de l'éducation s'applique aux centres de préparation à l'administration générale fonctionnant au sein d'un institut d'études politiques.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.

    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.

    Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.

    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.