Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements

En vigueur depuis le 18/09/2017En vigueur depuis le 18 septembre 2017

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Dans les instituts d'études politiques ayant conclu à cette fin une convention avec le ministre chargé des enseignements supérieurs et le ministre chargé de la fonction publique il est créé un centre de préparation à l'administration générale. Chaque établissement auquel l'institut est associé peut être partie à la convention.

La convention prévue à l'alinéa précédent fixe les modalités de fonctionnement des centres, et notamment :

-les modalités d'accueil des stagiaires à admettre dans chacun d'eux ;

-l'organisation générale des études.

D'autre part, la convention décrit :

Les moyens en personnes, en locaux, en matériels et en crédits mis à la disposition du centre par l'institut d'études politiques et les moyens mis à la disposition de l'institut par l'Etat pour le centre de préparation à l'administration générale.

Le directeur de l'institut d'études politiques dirige le centre de préparation à l'administration générale.

Le conseil du centre peut être soit le conseil de l'institut, soit un conseil constitué d'autant de représentants des administrations publiques intéressées que d'enseignants et d'étudiants et dont la composition est fixée par le règlement intérieur de l'institut.

L'article D. 613-15 du code de l'éducation s'applique aux centres de préparation à l'administration générale fonctionnant au sein d'un institut d'études politiques.


Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.

Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.

Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.