Article 5
Modifié par Décret n°2022-1536 du 8 décembre 2022 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 - art. 12 (Ab)
Modifié par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 3
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 123-15 du code de l'éducation, l'institut peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis un mois au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l'institut est associé afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.
Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.